Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18283 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQRA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 11-20-000567
APPELANTS
Monsieur [J] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [F] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Paule EKIBAT KIGNEYME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 317
INTIMÉS
Monsieur [G] [E]
Né le 12 juin 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [H] [V]
Née le 13 novembre 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTERVENANT FORCÉ
S.A.S FONCIA PARIS RIVE DROITE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 582 098 026
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] et Mme [V] ont donné à bail à M. [B] [I] et Mme [T] un logement d'habitation et ont obtenu les engagements de caution de M. [J] [I] et de Mme [F] [I].
Des loyers étant restés impayés, un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés du 2 juillet 2021, après avoir constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion des locataires, les a condamnés, solidairement avec les cautions, à payer à M. [E] et Mme [V] la somme de 3 500,19 euros au titre de l'arriéré de loyers au 1er mai 2021, ainsi qu'une somme correspondant au loyer et aux charges à titre d'indemnité mensuelle d'occupation, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [I] et Mme [F] [I] ont interjeté appel de ce jugement et ont appelé en intervention forcée la société Foncia Paris rive droite (la société Foncia) chargée de la gestion de la location.
Ils ont fait valoir que pour fixer à la somme de 3 500,19 euros le montant de l'arriéré locatif, le tribunal a retenu que n'était pas rapportée la preuve d'un virement bancaire d'un montant de 2 900 euros effectué par Mme [T] le 2 décembre 2019 sur le compte de la société Foncia au motif que la banque qui aurait été chargée de cette opération ne l'a pas authentifiée.
Ils ont produit l'historique du compte de Mme [T] afin d'établir non seulement l'existence de ce virement mais qu'en outre une somme de 900 euros a également été virée sur le compte de la société Foncia.
Ils ont conclu en conséquence à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes de M. [E] et Mme [V], sollicitant en outre leur condamnation à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] et Mme [V] ont conclu à la confirmation du jugement et sollicité la condamnation de M. [J] [I] et Mme [F] [I] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir, comme l'a retenu le tribunal, que M. [B] [I] et Mme [T] ont produit une attestation du 21 janvier 2021 à en-tête de la Caisse d'épargne établissant que Mme [T] avait effectué le 2 décembre 2019 un virement de 2 900 euros au profit de la société Foncia mais que le 6 février 2021, la banque, contactée par la société Foncia, a déclaré que Mme [T] n'était pas cliente de l'agence et qu'elle n'était pas l'auteur de cette attestation, ce qui 'laisse supposer qu'il s'agit d'un faux'.
Par arrêt du 20 février 2024, constatant que le relevé d'un compte bancaire de Mme [T] destiné à justifier les paiements allégués, dont l'authenticité est contestée, n'a été produit qu'en copie, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité M. [J] [I] et Mme [F] [I] à produire l'original de ce relevé.
M. [J] [I] et Mme [F] [I] n'ont pas produit cette pièce.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que M. [J] [I] et Mme [F] [I] n'ont pas produit en original la pièce demandée sans s'expliquer sur ce défaut de diligence ; que par conséquent, ainsi que l'a retenu le tribunal, les paiements allégués ne sont pas établis dès lors que l'agence bancaire désignée comme émettrice de ce document, interrogée par la société Foncia a contesté en être l'auteur ; qu'il convient de confirmer le jugement ;
Attendu que l'exercice d'une action en justice, si elle constitue un droit, peut dégénérer en abus pouvant donnant lieu à indemnisation dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, M. [J] [I] et Mme [F] [I], alors que le tribunal avait écarté le relevé de compte litigieux pour les motifs rappelés ci-dessus, ont interjeté appel sans mieux justifier leurs prétentions et n'ont pas déféré à la demande de la cour les invitant à produire l'original de cette pièce ; qu'il est ainsi établi qu'ils ont exercé leur droit de faire appel de manière abusive puisque, à défaut de produire des éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal sur la valeur probante de cette pièce, il ne pouvaient ignorer que cette procédure était vouée à l'échec ; qu'ils doivent être condamnés, en réparation du préjudice causé à M. [E] et Mme [V] qui ont été contraints de subir une nouvelle procédure judiciaire, source de tracas, à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum M. [J] [I] et Mme [F] [I] à payer à M. [E] et Mme [V] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] [I] et Mme [F] [I] et les condamne in solidum à payer à M. [E] et Mme [V] la somme de 1 000 euros ;
Les condamne aux dépens.
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment