Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/486
N° RG 23/00482 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNPK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 mai à 08h30
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mai 2023 à 12H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[K] [U]
né le 10 Novembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05/05/2023 à 12 h 04 par courriel, par Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 05 mai 2023 à 15h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[K] [U]
représenté par Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de B. [Z] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [K] [U], âgé de 28 ans et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle le 3 avril 2023 à [Localité 1] [Adresse 4] sur réquisition du procureur de la République et a été placé en garde à vue.
M. [U] avait fait l'objet d'une peine de prison prononcée le 27 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux et assortie d'une peine d'interdiction du territoire pendant 3 ans français.
La préfète de la Haute-Vienne avait pris à son encontre le 1er octobre 2022 un arrêté fixant le pays de renvoi.
Le 4 avril 2023, le préfet de la Gironde a décidé de le placer en rétention administrative. M. [U] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par le préfet de la Gironde en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 6 avril 2023.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [K] [U] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 3 mai 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h26.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 4 mai 2023 à 12h11.
M. [K] [U] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 5 mai 2023 à 12h04.
A l'appui de sa demande de mise en liberté, le conseil de M. [K] [U] a argué de l'insuffisance des diligences de la préfecture : deux courriels seulement ont été envoyés, chaque fois à la veille des audiences, les 5 avril et 3 mai 2023, soit 28 jours sans aucune démarche, alors que son identité est certaine.
À l'audience, Maître [Y] a repris oralement les termes de son recours et ajouté que les diligences menées sont artificielles, faites pour les besoins de l'audience.
M. [U] n'a pas demandé à comparaître.
Le préfet de la Gironde, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise : l'administration est dans l'attente de l'audition de M. [U].
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le maintien en rétention
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, les démarches menées ont consisté en deux courriels qualifiés de relance et rédigés en ces termes : "Auriez-vous des réponses à notre relance ci-dessous ' Pour information, M. [U] [K] a été placé au CRA de [Localité 5] le 4 avril 2023".
Et la "relance ci-dessous" est un courriel adressé 10 mois plutôt au consulat et l'avisant d'un nouvel élément en provenance d'Interpol Alger, à savoir l'identité sous laquelle l'intéressé est connu judiciairement en Algérie.
Les autorités consulaires compétentes sont donc d'ores et déjà en possession de tous les éléments pour délivrer le laissez-passer consulaire nécessaire, toutes les étapes préalables ayant été franchies. Et répéter la même demande, que ce soit toutes les quinzaines ou toutes les semaines, ne constituerait pas une diligence utile exigible, la rapidité de la réponse des autorités algériennes n'appartenant désormais qu'à celles-ci.
En conséquence, le maintien en rétention reste justifié.
Sur la prolongation de la rétention
La prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation (différentes identités utilisées, ni domicile ni insertion sociale positive en France) : il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 4 mai 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Gironde, service des étrangers, à M. [K] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON A. MAFFRE
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