Tribunal Administratif de Lille, 12 décembre 2022. 2206882
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2206882
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement a refusé de lui accorder un " chèque énergie " au titre de l'année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R.351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ".
2. La requête de M. A B, qui est dirigée contre un refus d'aide financière afférente à son logement situé à Arles dans le département des Bouches-du-Rhône, doit être regardée comme soulevant un litige relatif à un immeuble, au sens des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative. Elle relève, par suite, de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Marseille, ressort dans lequel est situé le logement en cause.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre la requête de M. A B au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Marseille, à M. C A B et à l'Agence de services et de paiement.
Fait à Lille, le 12 décembre 2022.
Le président,
Signé
C. HERVOUET
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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