Berlioz.ai

Cour d'appel, 02 juin 2010. 10/03582

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/03582

Date de décision :

2 juin 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 2 JUIN 2010 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03582 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2010 Tribunal de grande instance de PARIS - RG N° 09/85517 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Renaud BLANQUART, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Barbara GOSTOMSKI, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : SA SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour Assistée de Me S. BLOCH, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE à : CENTRE HOSPITALIER DE [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avoués à la Cour Assisté de Me S. MADANI, avocat au barreau de PARIS Substituant Me O. GRISONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A 991 DEFENDEUR Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 11 mai 2010 : Par arrêt en date du 2 juin 2009, la cour administrative d'appel de Bordeaux, a dit que : '- le groupement composé de la société SCIC, aux droits de laquelle vient la société ICADE G3A, de la société SCET, aux droits de laquelle vient le groupe SNI SCET et de la SEMAGU, - la société SOGAPE, - la société SGS HODING FRANCE, - le bureau d'études techniques BECAR et - Monsieur [G], (étaient) condamnés solidairement à payer au Centre Hospitalier de [5] (plus loin 'le [5]') la somme de 571.683,80 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2002, avec capitalisation, au titre des dommages et intérêts'. En vertu de la même décision, un partage de responsabilité a été prévu, entre la société SOGAPE, le bureau BECAR, Monsieur [G] et le groupement susvisé. Un commandement de saisie-vente a été délivré au GIE SNI GROUPE et à la société SCET pour recouvrement de la somme totale de 719.635, 22 €, en vertu de cet arrêt. La société SCET a saisi le juge de l'exécution, pour voir suspendre la procédure de saisie-vente initiée à son encontre et déclarer nul l'acte d'huissier du 18 septembre 2009, subsidiairement, voir limiter les effets de la saisie à la somme de 28.584,19 €. Par jugement en date du 13 janvier 2010, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris, aux motifs : - que le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt précité n'était pas suspensif, - qu'il n'était pas justifié de l'aboutissement d'une demande de sursis à exécution dont avait été saisi le Conseil d'Etat, par requête du 5 août 2009, - que la condamnation était solidaire, sans que soit opposable au créancier le partage ci-dessus évoqué, - que le créancier pouvait s'adresser au débiteur de son choix, - que la délivrance du commandement n'était, donc, pas abusive, - qu'il n'était pas justifié d'une personnalité juridique propre du groupement, - que la SCET et la SCIC avaient, à l'origine, agi au sein d'un groupement dont la SCET était mandataire, que ce groupement avait été élargi à la SEMAGU en 1990, qui était devenu mandataire du groupement conjoint et solidaire formé par ces trois sociétés, - qu'en qualité de membre de ce groupement, la SCET avait qualité pour être poursuivie sur le fondement de condamnations au paiement desquelles le groupement était lui-même tenu à titre solidaire, avec faculté d'agir à l'encontre de ses co-débiteurs tenus pour leur part, après paiement, a : - rejeté les demandes de la SCET, - condamné la SCET aux dépens. Le 29 janvier 2010, la SCET a interjeté appel de cette décision. Par acte du 9 mars 2010, la SCET a saisi la présente juridiction, aux fins de sursis à exécution du jugement susvisé. Elle fait valoir : - que l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux n'emporte pas sa condamnation, mais celle du groupement momentané d'entreprises auquel elle a participé, celui-ci solidairement avec d'autres intervenants, que le fait que le groupement ne soit pas doté de la personnalité juridique ne permet pas l'exécution à l'égard d'une entité l'ayant composé, que la condamnation d'un groupement dépourvu de personnalité juridique est inefficiente, que ne peut lui être substituée la condamnation d'un de ses membres, qu'au stade de l'exécution du contrat, la responsabilité des entités distinctes ayant composé le groupement ne pouvait être recherchée au travers de ce groupement, que c'est, cependant, ce groupement qui a été condamné, que le fait que la Cour ait précisé la composition de ce groupement ne modifie pas le fait que c'est ce groupement qui a été condamné, que c'est la responsabilité de ce groupement qu'a demandé de voir reconnaître le [5], que le [5] dispose d'un titre exécutoire qu'il ne peut exécuter à l'endroit du groupement, que la décision de la Cour d'appel ne peut, donc, être exécutée entre ses mains, puisqu'elle ne saurait se substituer au groupement dans le titre, que l'engagement solidaire des membres du groupement avait pour seul effet de permettre au [5] d'obtenir leur condamnation solidaire, à la condition que cette condamnation soit dirigée contre chacun de ces membres, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'elle dispose, donc, de moyens sérieux lui permettant de contester la validité du commandement de payer qui lui a été délivré. Elle demande à la présente juridiction, au visa de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 : - d'ordonner le sursis à exécution du jugement considéré, - de condamner le [5] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC, - de condamner le [5] aux dépens. Par écritures du 7 mai 2010, reprises verbalement à l'audience, le [5] fait valoir : - que les arguments de la SCET sont 'irrecevables', - que la convention d'assistance administrative et de conduite d'opérations conclue entre les parties le 4 août 1986 prévoit que les sociétés SCET et SCIC, auxquelles s'est ajoutée la SEMAGU, 'agissent en groupement conjoint et solidaire dûment représenté par la SCET, mandataire dudit groupement, ci-après désignées le groupement', que chacune de ces sociétés est donc engagée envers le maître de l'ouvrage, qu'il n'est pas contesté que le groupement momentané d'entreprises n'a pas la personnalité morale, que les sociétés membres conservent leur indépendance et sont engagées personnellement en cas de litige, que la cour a repris la dénomination du groupement résultant de la convention, en distinguant les sociétés qui le composent, que le juge de l'exécution a parfaitement relevé que, membre du groupement, la SCET avait qualité pour être poursuivie, que seul le Conseil d'Etat peut remettre en cause les dispositions de l'arrêt de la Cour administrative d'appel ayant condamné les parties solidairement, qu'il a, quant à lui la possibilité de recouvrer sa créance à l'encontre d'un ou de tous les défendeurs condamnés pour la totalité de la somme, - que l'attitude de la SCET est dilatoire. Il demande à la présente juridiction : - de dire que la SCET ne dispose d'aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement du juge de l'exécution, - de débouter la SCET de sa demande de sursis à exécution, - de condamner la SCET à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens. A l'audience, l'avocat de la SCET a repris et développé les moyens de son acte introductif d'instance. L'avocat du [5] a repris et développé les moyens de ses écritures. SUR QUOI Considérant que, conformément à l'article 30 du décret 92-755 du 31 juillet 1992, le délai d'appel et l'appel n'ont pas d'effet suspensif ; que, selon l'article 31 du même décret, en cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la Cour d'appel, sursis qui n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour ; Considérant que, pour permettre au [5], d'entreprendre des travaux de restructuration, une convention d'assistance administrative, financière et de conduite d'opération a été conclue, le 22 juillet 1986, entre ce centre hospitalier, d'une part, et les sociétés SCIC et SCET, 'agissant en groupement conjoint et solidaire, dûment représenté par la SCET, mandataire dudit groupement', rejoints en 1990, par la société SEMAGU ; Considérant qu'une entreprise membre d'un groupement provisoire de constructeurs, ne peut se soustraire à une condamnation solidaire avec les autres membres du groupement qui si une convention signée par le maître de l'ouvrage fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux et que les fautes ou dommages ne lui sont pas imputables ; Qu'il n'est pas contesté que le groupement dont la SCET est membre est provisoire, n'a d'autre raison d'être que la réalisation de prestation de construction et n'a pas la personnalité juridique ; Que les membres de ce groupement ne l'ont constitué entre eux que solidairement ; Que la condamnation dont l'exécution est contestée a été prononcée solidairement contre plusieurs parties, dont 'le groupement composé des sociétés SCIC, SCET et SEMAGU' ; Qu'en vertu des dispositions de l'article 203 du Code civil, le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division ; Qu'il résulte de ces circonstances de fait et de droit que la SCET n'oppose pas à la décision du juge de l'exécution qu'il critique de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, justifiant le sursis à exécution qu'il sollicite ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du [5] les frais irrépétibles qu'il a exposés pour la présente instance ; Que la SCET, qui succombe, devra supporter la charge des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de la société SERVICES CONSEILS EXPERTISES TERRITOIRES, Condamnons la société SERVICES CONSEILS EXPERTISES TERRITOIRES à payer au Centre Hospitalier de [5] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC, Condamnons la société SERVICES CONSEILS EXPERTISES TERRITOIRES aux dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2010-06-02 | Jurisprudence Berlioz