Tribunal Administratif de Paris, 24 août 2023. 2319117
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319117
Date de décision :
24 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 18 août 2023, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2023 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il a présenté un recours en annulation ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de le placer dans une situation de grande précarité alors qu'il souffre de problèmes de santé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en raison de son insuffisance de motivation, de la méconnaissance des articles L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, de la méconnaissance des articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle est entachée.
Par un mémoire en défense, enregistré, le 17 août 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête, enregistrée sous le n° 2319118, tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 23 août 2023 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 20 mai 1983 et entré sur le territoire français le 5 août 2021, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 11 août 2021 dans le cadre de laquelle il a été placé en " Procédure Dublin ". Le 13 août 2021, il a accepté la prise en charge de l'OFII et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers la Roumanie le 4 octobre 2021 et a été déclaré en fuite le 17 mars 2022 dès lors qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter devant elles les 9 et 16 mars 2022. Par une décision du 18 mai 2022, l'OFII a cessé pour ce motif de le faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Le 20 mars 2023, le préfet de police de Paris a toutefois procédé à la clôture de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et a mis M. A en possession d'une attestation de demande d'asile portant la mention " Procédure accélérée ", renouvelée le 20 juin 2023 jusqu'au 19 décembre de la même année. L'intéressé a alors sollicité auprès de l'OFII le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et, par une décision du 19 juillet 2023, prise après un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité le 5 juin 2023, le directeur territorial de l'office a rejeté sa demande. M. A, qui a demandé au tribunal l'annulation de cette décision, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Aucun des moyens invoqués n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de M. A doivent être rejetées ainsi que celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pacheco.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 24 août 2023.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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