Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Novembre 2023
N° RG 22/00084 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4OU
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 22 Septembre 2021, RG 1118000612
Appelant
M. [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Diane BARADE, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000308 du 21/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimé
Me [F] [E], Notaire Associé de la SCP Anne PIGNARD-EXBRAYAT, [F] [E] et Charlotte PERNAT-GROSSET-GRANGE, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP CABINET BOUVARD, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 26 septembre 2023 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable n°81173394166 acceptée le 18 juin 2008, la SA Sofinco a consenti à Mme [P] [C] née [T] et M. [K] [C] un crédit personnel de 10 000 euros, remboursable en 60 échéances, au taux d'intérêts effectif global de 7,950 %.
Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2018, la société CA Consumer finance venant aux droits de la société Sofinco, a fait assigner M. [C] devant le tribunal d'instance de Bonneville a'n d'obtenir à titre principal sa condamnation au paiement de la somme de 8 672,85 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 17 juillet 2017 au titre du solde de ce prêt.
Par acte en date du 29 août 2019, M. [C] a fait appeler en cause Me [F] [E], estimant que la responsabilité de celui-ci est engagée.
Devant le tribunal, M. [C] a soulevé la forclusion de l'action de l'établissement de crédit, et, concernant la responsabilité du notaire, a fait valoir qu'ayant procédé à la vente de son bien immobilier pour apurer ses dettes, il a demandé au notaire instrumentant la vente, Me [E], de régler la somme de 16 354 euros à la société Sofinco, le 29 juin 2012, correspondant au montant de sa dette. Or ce paiement n'est pas intervenu dans les conditions prévues.
Me [E] s'est opposé aux demandes formées à son encontre, en soulevant principalement la prescription de l'action et, sur le fond, en exposant avoir adressé un chèque d'un montant de 16 354 euros à la société Consumer finance, lequel a bien été débité mais crédité au profit d'un compte tiers, après falsification, dont il n'a pas à répondre, aucune faute n'ayant été commise par l'étude.
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- débouté la société CA Consumer finance de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [K] [C] de sa demande tendant à être relevé et garanti par Me [F] [E],
- déclaré irrecevable l'action en indemnisation formée par M. [K] [C] à l'égard de Me [F] [E],
- dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [K] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CA Consumer finance à payer à Me Diane Barade, avocat de M. [K] [C], la somme de 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- condamné la société CA Consumer finance aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 14 janvier 2022, M. [C] a interjeté appel de la décision en intimant Me [E] seul.
Par conclusions notifiées le 2 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [K] [C] demande en dernier lieu à la cour de:
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en indemnisation formée par M. [C] à l'égard de Me [E],
- dire et juger que l'action de M. [C] à l'égard de Me [E] n'est pas prescrite,
- dire et juger que Me [E] a manqué, à ses obligations, notamment de diligence, à l'égard de M. [C],
- en conséquence, dire et juger que Me [E] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [C],
Subsidiairement,
- dire et juger que Me [E] a commis une faute à l'égard de M. [C],
- en conséquence, dire et juger que Me [E] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [C],
- en conséquence, condamner Me [E] à payer à M. [C] la somme de 5 905,59 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018,
- condamner Me [E] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner Me [E] à payer à Me Audrey Bollonjeon la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, repris à l'article 700, 2° du code de procédure civile,
- débouter Me [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Me [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Audrey Bollonjeon, et conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées le 5 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Me [F] [E] demande en dernier lieu à la cour de:
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre le notaire,
- condamner M. [C] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel,
- condamner M. [C] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Me Clarisse Dormeval, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée à la date du 4 septembre 2023 et renvoyée à l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action en responsabilité
M. [C] fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré sa demande contre le notaire prescrite, alors, selon lui, que, s'agissant d'une responsabilité contractuelle pour faute, le point de départ de la prescription devrait être fixé au jour où il a été assigné en paiement par la société CA Consumer finance, soit le 28 septembre 2018.
Me [E] soutient pour sa part qu'il s'agit d'une responsabilité délictuelle car relative à l'efficacité d'un acte de vente qu'il a rédigé, et que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où M. [C] a eu connaissance de la falsification du chèque et de l'absence de versement au profit de son créancier.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante que, les obligations du notaire, qui ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle.
Mais il en va différemment lorsque le notaire a souscrit une obligation contractuelle à l'égard de son client, qui ne procède pas directement de sa mission de rédacteur ou de l'efficacité de l'acte.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que Me [E] a été chargé de la rédaction de l'acte de vente d'un bien immobilier appartenant à M. [C], vente dont le produit devait servir au paiement des dettes du vendeur.
Si le paiement des créanciers hypothécaires en vue de la mainlevée des inscriptions constitue le prolongement de la mission de rédacteur afin de permettre la purge des sûretés inscrites sur le bien, il n'en va pas de même lorsque le notaire est chargé par son client de verser des fonds issus de la vente directement à un créancier qui ne bénéficie d'aucun privilège sur le bien.
Or il est constant que c'est à la demande expresse de M. [C] que Me [E] a émis, le 29 juin 2012, le chèque au profit de la société Sofinco, chèque qui a ensuite été détourné et falsifié par un tiers (pièces n° 14 et 15 de l'intimé, n° 5 de l'appelant).
C'est dans l'accomplissement de cette mission que M. [C] recherche la responsabilité du notaire, laquelle ne peut qu'être fondée sur la relation contractuelle des parties, et non sur la responsabilité délictuelle.
Pour autant, en application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En matière contractuelle, la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [C] a été constamment tenu au courant par le notaire de la falsification du chèque et du détournement de la somme. Me [E] a déposé plainte à la Gendarmerie de [Localité 3] le 3 janvier 2013 et a averti le créancier par courrier du même jour (pièce n° 2 de l'appelant).
S'il n'est pas justifié d'un courrier adressé par le notaire à M. [C] à la même date, il ressort toutefois de la teneur des échanges intervenus que celui-ci était informé de la plainte et de l'absence de paiement au profit de la société Sofinco, devenue ensuite CA Consumer finance.
Le premier juge a justement retenu que la Caisse des dépôts et consignations a effectué un remboursement partiel le 4 mars 2013, après avoir identifié le faussaire et obtenu un paiement (relevé de compte pièces n° 12 de l'intimé).
En tout état de cause, le 4 août 2014 Me [E] a adressé à M. [C] un modèle de courrier à destination de la Caisse des dépôts et consignations dans lequel l'historique de l'incident est rappelé ainsi que l'absence de paiement au profit de la société CA Consumer finance (pièce n° 4 de l'appelant).
Aussi, c'est au plus tard à compter de cette dernière date que M. [C] avait une parfaite connaissance de l'absence de paiement de sa dette, étant souligné qu'il est fait mention dans ce courrier de poursuites engagées par huissier à son encontre pour les sommes restant dues à la société CA Consumer finance.
Or l'appel en cause dirigé contre Me [E] n'a été délivré que le 29 août 2019, soit plus de cinq ans après la date à laquelle M. [C] a eu connaissance de la réalisation du dommage.
Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré l'action en responsabilité contre le notaire irrecevable comme prescrite.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions critiquées.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Me [E] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval. Les dépens seront recouvrés conformément à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville le 22 septembre 2021 en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [C] à payer à Me [F] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [C] aux entiers dépens de l'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval.
Ainsi prononcé publiquement le 23 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente