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Cour de cassation, 06 novembre 1997. 96-83.981

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.981

Date de décision :

6 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Georges, 1 - contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 28 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour fraude fiscale, a rejeté des exceptions de nullité et ordonné un supplément d'information ; 2 - contre l'arrêt de la même cour, en date du 25 avril 1996, qui l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende pour fraude fiscale, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les faits : Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et du jugement qu'ils confirment que la société Imotel les Relais bleus, dont Georges Y... a été le président jusqu'au 18 juillet 1988, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 15 mars au 25 juillet 1988 et s'est achevée par la notification d'un redressement le 6 septembre suivant ; Qu'après saisine de la Commission des infractions fiscales le 17 avril 1990 et sur avis conforme de celle-ci, Georges Y... a été poursuivi pour avoir, en sa qualité de dirigeant social, frauduleusement soustrait la société Imotel à l'établissement de l'impôt et au paiement des sommes de 10 405 906 francs au titre de la TVA due pour l'exercice 1987 et de 620 732 francs au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 1986 et 1987; En cet état; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 28 septembre 1995 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L 47 du Livre des procédures fiscales, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de la nullité de la procédure fiscale soulevées par Georges Y... ; "aux motifs que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté le moyen de nullité de la procédure pour absence de débat oral et contradictoire dans la mesure où Georges Y..., régulièrement avisé des opérations de contrôle commencées le 15 mars 1988 a estimé opportun de démissionner de ses fonctions le 18 juillet 1988 soit une semaine avant leur fin; que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tendant à voir la procédure viciée du fait qu'il aurait été dans l'impossibilité de faire parvenir à la Commission des infractions fiscales les informations qu'ils jugeait nécessaires; qu'il appartenait à Georges Y... de prendre toutes dispositions pour retirer la lettre recommandée qui lui a été adressée en application de l'article R 228-2 du Livre des procédures fiscales (arrêt attaqué p.4 alinéa 4, 5) ; "alors qu'il appartient à l'administration fiscale d'assurer, pendant toute la durée des opérations de vérification, le caractère contradictoire de la procédure; que les opérations étant susceptibles d'aboutir à la mise en cause de la responsabilité pénale du dirigeant social, il lui incombe de s'assurer que ce dernier a pu assister à toutes les phases de la vérification et qu'il a pu prendre connaissance de la notification de redressement afin de lui permettre de présenter ses observations; que la cour d'appel qui ne contestait ni le fait que Georges Y... n'était plus président de la société Imotel pendant la dernière partie des opérations de vérification, ni qu'il n'avait pas été informé de la notification du redressement, ne pouvait dès lors énoncer, sans violer les textes susvisés, que le caractère contradictoire de la procédure résultait de ce que Georges Y... avait été personnellement avisé du début des opérations de vérification ; Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu, qui soutenait que, n'ayant pas été personnellement tenu informé de la fin des opérations de contrôle ni du redressement notifié, il n'avait pas bénéficié d'un débat contradictoire lors de la vérification, les juges énoncent que l'intéressé, avisé de la faculté de se faire assister d'un conseil, a délibérément choisi de ne pas assister aux opérations de contrôle, effectuées en présence de l'expert-comptable de la société; qu'ils ajoutent que, Georges Y... ayant démissionné de ses fonctions et sachant que sa responsabilité pouvait être engagée, il lui appartenait de prendre toutes dispositions pour être informé de la suite des investigations opérées par le fisc ; Qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est pas contesté que les procédures de vérification et de redressement ont été suivies à l'égard du contribuable conformément aux dispositions du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 26 avril 1996 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, des articles L 227, L 228 et R 228-2 du Livre des procédures fiscales et de l'article 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure ; "aux motifs que Georges Y... a été informé de la procédure de vérification; qu'il lui appartenait, et quand bien même aurait-il démissionné de ses fonctions, sachant que sa responsabilité pouvait être engagée, de prendre toutes dispositions pour être informé de la suite des investigations opérées par le fisc; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le secrétariat de la Commission des infractions fiscales a informé le contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 1990 non retirée par son destinataire; que les dispositions des articles R 228-1 à R 228-6 du Livre des procédures fiscales ont été respectées; qu'aucun élément ne permet d'affirmer que Georges Y... a été dans l'impossibilité de faire parvenir à la Commission les informations qu'il estime nécessaire dès lors qu'il résulte des mentions apposées par le secrétariat de la Commission que la lettre prévue à l'article R 228-2 du Livre des procédures fiscales a été adressée à Georges Y... et que celui-ci n'a pas jugé utile de la retirer auprès des services postaux; que l'argumentation du prévenu ne saurait prospérer de ce chef (arrêt attaqué p.4 alinéa 1, 2, 5, 6); qu'il n'est donc pas fondé à invoquer l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens de nullité de la procédure de vérification pour absence de contradictoire ; que le supplément d'information a d'ailleurs démontré que la Commission des infractions fiscales avait été saisie de fraude fiscale à la TVA et à l'impôt sur les sociétés pour les années 1986 et 1987 (arrêt attaqué p.6 alinéa 3, 4, 5) ; "alors que Georges Y... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que l'avis de la saisine de la Commission des infractions fiscales, aux termes duquel le contribuable est invité à faire parvenir ses observations, lui avait été adressé à une ancienne adresse qu'il avait quitté depuis plusieurs années et que l'administration fiscale connaissait parfaitement sa nouvelle adresse qui était son domicile fiscal connu de l'Administration puisqu'il payait régulièrement ses impôts; qu'en se bornant à énoncer que Georges Y... aurait dû prendre toutes dispositions pour retirer la lettre recommandée qui lui avait été adressée, sans rechercher si la connaissance par l'administration fiscale de sa nouvelle adresse ne rendait pas irrégulière l'envoi du courrier à une ancienne adresse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu tirée de ce que, n'ayant pas été avisé de la saisine de la commission des infractions fiscales, il n'avait pas été en mesure de lui faire parvenir ses observations, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'avis de saisine de la commission a été régulièrement adressé par lettre recommandée avec avis de réception du 20 avril 1990, non retirée par son destinataire, au dernier domicile connu du service chargé de la vérification fiscale, lequel n'était pas tenu de rechercher si un autre service pouvait avoir connaissance d'une adresse distincte, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, de l'article L 227 du Livre des procédures fiscales et de l'article 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges Y... coupable du délit de fraude fiscale et l'a en conséquence condamné à une peine de un an d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 30 000 francs ; "aux motifs que la vérification fiscale a permis de mettre en évidence que la comptabilité n'a été correctement tenue qu'à partir de la fin de l'exercice 1987; qu'elle a établi l'existence d'une fraude à la TVA au titre de l'année 1987 et à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 1986 et 1987 avec cette circonstance que les déclarations de résultat ont été déposées avec retard; qu'en ce qui concerne la TVA, le vérificateur a remarqué que l'exercice clos au 31 décembre 1986 a été arrêté comptablement en juin 1987, la TVA due au 31 décembre 1986 ayant été régularisée au mois de mai suivant ; que pour l'exercice clos au 31 décembre 1987, il y a eu minoration du chiffre d'affaire déclaré avec inscription de l'impôt exigible à un poste du bilan; que l'examen du compte TVA collectée révéla qu'il ne correspondait pas au montant de TVA sur les éléments figurant à l'actif et qui n'auraient été due qu'après encaissement des créances correspondantes; qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, il est apparu que pour 1986 les bénéfices ont été minorés (minoration du stock, provisions non justifiées); que pour 1987, les bénéfices ont été également minorés par la prise en charge de frais de déplacement et de provision non justifiés (arrêt attaqué p.5 alinéas 1 à 7; p.6 alinéas 1, 2); qu'en ce qui concerne les irrégularités mises à jour par la vérification et qui sont révélatrices de fraude fiscale, irrégularités que Georges Y... ne conteste pas, il convient de remarquer que le président directeur général qui l'a remplacé ne les a pas non plus contestées; qu'il a indiqué à propos de la minoration du chiffre d'affaires, il a indiqué qu'il donnait son accord sur le principe de redressement qui correspond à des erreurs du service comptable ; qu'en l'état des vérifications opérées (collecte de 10 405 900 francs de TVA en 1987 qui n'a pas été reversée) et en matière d'impôt sur les sociétés (défaut de déclaration dans les délais ainsi que minoration de stock et augmentations de charges non justifiées), les délits de fraude fiscale tels que visés à la prévention apparaissent suffisamment caractérisés; que Georges Y... ne produit aucun élément venant annihiler ces constatations; qu'il ne saurait échapper à sa responsabilité en invoquant la carence de son service comptable alors qu'il lui appartenait de veiller au respect de la réglementation et notamment à ce qu'elles soient faites dans les délais; que loin d'exclure toute intention frauduleuse, la circonstance que le montant de la TVA réellement due figure au bilan établit l'existence de cette intention, la manoeuvre ayant été opérée dans le but évident de différer le paiement de cette taxe en fonction des disponibilités de trésorerie ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré Georges Y... coupable des délits reprochés (arrêt attaqué p.6 alinéa 6, p.7, p.8 alinéa 1) ; "alors qu'il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction ou de la tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt; que l'arrêt attaqué s'est borné à relever qu'il appartenait à Georges Y... de veiller au respect par le service comptable de la société, de la réglementation en la matière et notamment à ce que les déclarations exactes soient faites dans les délais, et que l'intention résulte de ce que, pour la TVA la manoeuvre a été opérée dans le but de différer le paiement de la taxe; qu'en statuant de la sorte sans préciser quelle participation personnelle aurait prise Georges Y... aux faits de fraude reprochés, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne peut être admis; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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