Texte intégral
24/11/2023
ARRÊT N°2023/439
N° RG 22/01253 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWQY
CB/AR
Décision déférée du 01 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00364)
section COMMERCE 1 - POTET H.
S.A.R.L. HADRIEN
C/
[T] [H]
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 24 11 2023
à Me Laurent NOUGAROLIS
Me Sarah THOMAS
1CCC AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. HADRIEN
exerçant sous l'enseigne « Le Florida », prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.008409 du 16/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F.CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier d'une durée minimale de trois mois du 3 septembre 2018 au 02 décembre 2018 par la SARL Hadrien en qualité de vendeur-préparateur. Il était stipulé que le contrat pouvait se prolonger jusqu'à l'achèvement de la saison.
La société Hadrien exploite une activité de débit de boissons, salon de thé, glacier, sandwicherie et restauration rapide, sous l'enseigne 'Café Florida' située [Adresse 4] à [Localité 3].
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
La société Hadrien emploie au moins 11 salariés.
La relation contractuelle a été rompue le 8 mai 2019 par la société Hadrien.
Le 6 mars 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaire et requalifier le contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 1er mars 2022, le conseil a :
- dit que le contrat de travail à durée déterminée saisonnier de M. [T] [H] doit
être requalifié en contrat à durée indéterminée,
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [H] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit qu'il doit faire droit au rappel de salaire de M. [H],
- dit que le travail dissimulé est caractérisé,
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 1 672,92 euros,
- condamné la SARL Hadrien exerçant sous l'enseigne Le Florida prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 1 672,92 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 2 242,13 euros au titre du rappel de salaire,
- 224,21 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
- 1 672,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 037,52 euros au titre du travail dissimulé,
- ordonné la remise au profit de M. [H] par la société Hadrien exerçant sous l'enseigne Le Florida prise en la personne de son représentant légal, des documents
suivants: bulletins de salaire, attestation pôle emploi et certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement et ce pendant 60 jours,
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
- débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Hadrien exerçant sous l'enseigne Le Florida, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Hadrien exerçant sous l'enseigne Le Florida prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance.
Le 30 mars 2022, la société Hadrien a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par une ordonnance en date du 11 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire formulée par M. [H].
Dans ses dernières écritures en date du 10 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Hadrien demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 1er mars 2022 en ce qu'il a :
- dit que le contrat de travail à durée déterminée saisonnier de M. [T] [H] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [H] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit qu'il doit faire droit au rappel de salaire de M. [H],
- dit que le travail dissimulé est caractérisé,
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 1 672,92 euros,
- condamné la SARL Hadrien, exerçant sous l'enseigne « Le Florida », prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 1 672,92 euros, au titre de l'indemnité de requalification,
- 2 242,13 euros, au titre du rappel de salaire,
- 224,21 euros, au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
- 1 672,92 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 037,52 euros, au titre du travail dissimulé,
- ordonné la remise au profit de M. [H] par la société Hadrien, exerçant sous l'enseigne « Le Florida », prise en la personne de son représentant légal, des documents suivants : bulletins de salaire, attestation pôle emploi et certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement rendu le 1er mars 2022 et ce pendant 60 jours,
- débouté la société Hadrien, exerçant sous l'enseigne « Le Florida », de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Hadrien, exerçant sous l'enseigne « Le Florida », aux entiers dépens de l'instance,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 1er mars 2022 en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau :
- prendre acte du fait que la société Hadrien reconnaît devoir la somme de 82,36 euros bruts au titre du salaire du mois d'avril 2019 et du fait que la société a adressé à M. [H], par la voie de son conseil, le bulletin correspondant au versement qu'elle reconnaît devoir, ainsi que le chèque de paiement de la somme ainsi due, correspondant à 71,33 euros nets,
- juger que le surplus de la demande de rappel de salaire de M. [H] n'est pas fondée.
En conséquence,
- débouter M. [H] de sa demande visant à se voir octroyer la somme de 3 580,08 euros à ce titre,
- juger que le travail dissimulé n'est aucunement caractérisé.
En conséquence :
- débouter M. [H] de sa demande visant à se voir octroyer la somme de 10 419 euros à ce titre,
- juger que le contrat saisonnier à durée déterminée de M. [H] est parfaitement
régulier en ce qu'il avait bien un caractère saisonnier et ne visait pas à pourvoir un emploi permanent,
- juger que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [H] est parfaitement régulière en raison de la fin de la saison intervenue.
En conséquence:
- débouter M. [H] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande visant à se voir octroyer une indemnité de requalification de 1 737 euros en découlant,
- débouter M. [H] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail de M. [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande visant à se voir octroyer la somme de 1 737 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en découlant.
A titre subsidiaire, si le conseil devait requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
- juger que le montant alloué à M. [H] au titre de l'indemnité de requalification est égal à 1 492,07 euros et non pas 1 737 euros,
- réduire le montant alloué au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
- débouter M. [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande formée au titre dépens,
- débouter M. [H] du surplus de ses demandes.
Reconventionnellement:
- condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Elle soutient que le salarié a bien été rémunéré des heures de travail réalisées, la différence avec les prévisions contractuelles découlant d'absences injustifiées. Elle admet uniquement une erreur sur le taux horaire du mois d'avril 2019 et conteste tout travail dissimulé. Elle estime justifier du caractère saisonnier du contrat. Subsidiairement, elle s'explique sur les conséquences de la requalification.
Dans ses dernières écritures en date du 18 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 1er mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulouse dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [H] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence et statuant à nouveau :
- condamner la SARL Hadrien à verser à M. [H] les sommes suivantes :
- 1 672,92 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 2 242,13 euros au titre du rappel de salaire,
- 224,21 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
- 1 672,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 037,52 euros au titre du travail dissimulé,
- condamner la société Hadrien aux entiers dépens et à verser à M. [H] la somme de :
- 2 500 euros au titre des articles 700, 2° du code de procédure civile et des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- débouter la société Hadrien de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l'employeur ne l'a pas rémunéré conformément aux stipulations contractuelles en termes de taux horaire et d'heures de travail. Il en déduit un travail dissimulé. Il conteste le caractère saisonnier de l'emploi et en tire des conséquences quant à la rupture.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire,
Le conseil a fait droit partiellement à la demande de rappel de salaire en considérant que les heures payées figurant sur le bulletin de paie ne correspondaient pas aux heures contractuellement prévues.
L'employeur pour conclure à l'infirmation fait valoir que le taux horaire a été exactement appliqué à l'exception d'un mois et que toutes les heures réalisées ont été payées, les heures non payées correspondant à des absences injustifiées.
Le salarié reprend toute son argumentation initiale tant sur le taux horaire que sur le nombre d'heures mais conclut à la confirmation du jugement de sorte que la cour sur le quantum n'est saisie que dans la limite de la somme 2 242,13 euros.
Il est constant que le salarié était embauché à temps complet pour un horaire hebdomadaire de 35 heures soit 151,67 heures mensuelles. Il est tout aussi constant qu'à l'exception des salaires de septembre 2018, mars 2019 (comprenant en outre des heures supplémentaires) et mai 2019, les bulletins de paie adressés à M. [H] comportent un nombre inférieur d'heures de travail.
Ces bulletins ne mentionnent pas d'absences injustifiées. Il s'agit toutefois là d'une simple question probatoire puisque les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail n'imposent pas la mention expresse des absences mais seulement celle du nombre d'heures rémunérées. Il est certain que l'employeur ne pouvait unilatéralement diminuer le temps de travail du salarié de sorte qu'il lui incombe non seulement de justifier que les heures n'ont pas été travaillées mais qu'il s'agissait d'une absence imputable au salarié.
L'employeur produit des feuilles de présence récapitulant les heures réalisées par le salarié qui les a émargées avec la mention dans le cadre réservé à la signature qu'il n'avait pas réalisé d'autres heures que celles mentionnées. La notion d'heures supplémentaires n'était d'ailleurs pas étrangère à l'entreprise puisqu'elles ont été rémunérées en mars 2019. Les heures figurant sur ces feuilles d'émargement ont bien été payées. Aucun élément contraire n'est produit de sorte qu'il est acquis que la différence entre les heures payées et un temps complet correspond à des heures non travaillées. Ceci serait en soi insuffisant puisque l'employeur devait fournir le travail pour la durée convenue et ne pouvait la réduire unilatéralement. Toutefois, l'employeur justifie bien que les heures correspondaient à des absences inopinées et non justifiées du salarié. Les deux attestations de clients sont certes discutables dans leur formulation et fort peu probantes en ce que les clients ne pouvaient nécessairement connaître les horaires de service du salarié. Mais il n'en est pas de même des deux attestations de collègues. Il s'agit d'anciens salariés ayant travaillé avec M. [H] et qui ne sont plus liés avec la société Hadrien par un lien de subordination de sorte que leur témoignage n'a pas à être envisagé avec une circonspection particulière. Or, il en résulte que M. [H] qui était en difficulté avec l'alcool arrivait fréquemment en retard ou devait partir précipitamment à raison de son état. Ces attestations confrontées aux feuilles d'émargement sur la réalité des heures et le paiement effectif d'heures supplémentaires lorsqu'elles étaient réalisées, démontrent que les heures non payées correspondaient bien à des heures d'absences et non à une carence de l'employeur dans la fourniture du travail. Le fait que l'employeur n'ait pas choisi d'exercer son pouvoir disciplinaire au titre des absences n'est pas de nature à leur ôter leur caractère injustifié.
Dès lors, les heures ne figurant pas sur les bulletins de paie n'ont pas à être réglées.
Subsiste la question du taux horaire de rémunération, l'employeur admet une erreur sur le bulletin d'avril 2019. Ceci a fait l'objet d'une reconnaissance expresse et d'un paiement pour un montant qui n'est pas contesté. Il existe en outre une difficulté quant au bulletin de paie de février 2019 puisque la pièce produite par le salarié ne correspond pas à celle produite par l'employeur. Toutefois, il apparaît que le nombre d'heures étant de 107,74 et le taux de 11,030, sa rémunération s'élevait bien à la somme de 1249,89 euros de sorte qu'il a été rempli de ses droits. Ainsi compte tenu de la régularisation effectuée en cours de procédure, il n'est plus dû de rappel de salaire, le jugement sera infirmé de ce chef et le salarié débouté de ses demandes à ce titre.
Sur le travail dissimulé,
Les bulletins de paie ont certes compris des erreurs. Toutefois, la principale question était celle des horaires de travail. Or, l'employeur a produit des justificatifs à ce titre de sorte qu'il ne peut être retenu une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié par minoration horaire. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué au salarié l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail et M. [H] sera débouté de cette demande.
Sur la requalification,
M. [H] a été embauché dans les termes d'un contrat saisonnier. Un tel contrat, par application des dispositions de l'article L. 1242-2 3° du code du travail suppose, dans le cas d'espèce, des tâches appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
C'est à l'employeur de rapporter la preuve du caractère saisonnier de l'emploi. Or, force est de constater qu'il ne le fait pas. La production d'articles de presse généraliste faisant état de ce que les Toulousains quittent la ville l'été ne saurait constituer une telle preuve étant précisé qu'il est également produit des articles de presse faisant état d'une saison touristique estivale. La présence d'une vaste terrasse y compris en période hivernale n'est pas davantage de nature à établir le caractère saisonnier de l'emploi, cette terrasse étant précisément permanente. Quant à la pièce 23 de l'employeur, il s'agit d'un simple graphique non vérifiable en ce qu'il n'est pas accompagné de documents comptables et qu'il ne permet pas de constater une répétition du rythme d'activité telle qu'imposée par les dispositions susvisées.
C'est à juste titre que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le quantum, il convient cependant de tirer les conséquences de l'infirmation du jugement sur les rappels de salaires. Les observations de l'employeur sur le quantum sont en effet justifiées compte tenu du salaire qui a été celui du salarié pendant la période d'emploi.
Le montant de l'indemnité de requalification sera ainsi fixé à 1 492,07 euros.
Quant à la rupture constituant, en l'absence de toute procédure de licenciement et lettre énonçant un motif, un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de la requalification. Le montant des dommages et intérêts doit être fixé en tenant compte d'une ancienneté inférieure à un an et des dispositions de l'article L. 1235-3. Il sera fixé à la somme de 1 200 euros. Le jugement sera réformé en ce sens et l'employeur condamné au paiement de ces sommes.
L'action de M. [H] était partiellement bien fondée et l'appel de la société Hadrien est lui même partiellement bien fondé de sorte qu'il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais non compris dans les dépens par elle exposés, étant en outre observé que la demande de l'intimé sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile n'est pas utilement présentée puisqu'elle ne l'est pas au nom de son conseil.
Tenue in fine au paiement la société Hadrien sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute M. [H] de ses demandes de rappels de salaire, congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé,
Condamne la SARL Hadrien à payer à M. [H] les sommes de :
- 1 492,07 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Hadrien aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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