Cour de cassation, 24 février 1993. 91-11.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.230
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X..... à leurs torts partagés en application de l'article 245 du Code civil alors que les juges, qui se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l'un d'eux, doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé, sur la seule demande de la femme, le divorce des époux X..... à leurs torts partagés, fixé le montant de la prestation compensatoire due à la femme, attribué l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineurs et fixé le montant des pensions alimentaires, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les parties ayant spontanément conclu sur les mesures accessoires du divorce, la cour d'appel n'était pas tenue de solliciter leurs explications ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 287 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité parentale est exercée selon l'intérêt des enfants mineurs ;
Attendu que pour confier à la mère l'autorité parentale sur les enfants mineurs communs, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il convient de reconduire les mesures qui avaient été fixées par le juge aux affaires matrimoniales dans l'ordonnance de non-conciliation ;
Qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif relatif à la recherche de l'intérêt des enfants mineurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'autorité parentale, l'arrêt rendu le 16 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.
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