Cour de cassation, 20 février 1997. 95-14.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.015
Date de décision :
20 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... et ayant son service du contentieux ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de Mme Agnès X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que Mme X... soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie, au motif que la décision attaquée, ordonnant une mesure d'instruction avant dire droit, n'a pas tranché dans son dispositif une partie du principal;
Mais attendu qu'eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, la décision qui ordonne une expertise technique tranche par là même une question touchant au fond du droit et est donc susceptible d'un pourvoi immédiat;
Et sur le moyen unique :
Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et l'article 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel; que, suivant le second, le bénéfice de l'assurance maladie est limité aux traitements d'orthopédie dento-faciale commencés avant le douzième anniversaire;
Attendu que, saisi du recours de Mme X... contre le refus de prise en charge d'un traitement orthodontique, prescrit à sa fille Laétitia âgée de plus de douze ans, le Tribunal a ordonné une expertise technique afin de déterminer s'il y a concordance entre l'âge physiologique et l'âge dentaire de l'enfant;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nomenclature des actes professionnels n'autorise aucune dérogation à l'âge limite qu'elle fixe, en sorte qu'il n'existait aucune difficulté d'ordre médical justifiant un recours à l'expertise technique, le Tribunal a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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