Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00692 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6MU
DO/YRD
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
21 janvier 2021
RG :19/00426
[B]
C/
S.A.S. [7]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Grosse délivrée le 21 Septembre 2023 à :
- Me DARNOUX
- Me GABERT
- LA CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 21 Janvier 2021, N°19/00426
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
né le 28 Juillet 1960 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me BRUNEL Mathilde, substituant Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIMÉES :
S.A.S. [7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ARDECHE, dispensé de comparaître à l'audience
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [D] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 juin 2017, M. [J] [B], salarié de la société [7], a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail le14 juin 2017 qui mentionnait : 'il était en train d'effectuer le nettoyage d'une pièce de béton qui avait été chargée sur une remorque. La pièce de béton a basculé et lui a coincé 4 doigts de la main droite contre une autre pièce en béton'.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a déclaré l'état de M. [J] [B], consolidé le 8 avril 2018, en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 63%.
Par courrier du 17 août 2018, M. [J] [B] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, de la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure, constaté par un procès-verbal de non-conciliation établi le 14 novembre 2018, M. [J] [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Privas d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 21 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
- débouté M. [J] [B] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7],
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [B] au paiement des dépens,
- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusions dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.
Par acte du 18 février 2021, M. [J] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [J] [B] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement entrepris du 21 janvier 2021,
- dire et juger que l'accident dont il a été victime le 13 juin 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [7],
- fixer au maximum la majoration de la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche,
- designer un expert judiciaire avec pour mission de procéder à une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluer les chefs de préjudices personnels subis par lui en tenant compte de la nomenclature Dintilhac :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, a un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique de :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
6. Pertes de gains professionnels actuel,
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
7. Déficit fonctionnel temporaire,
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
8. Consolidation,
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour évaluation d'une éventuelle provision,
9. Déficit fonctionnel permanent,
Indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie quotidien par la victime dans son environnement,
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
10. Assistance par tierce personne,
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
11. Dépenses de santé futures,
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule), et en précisant la fréquence de leur renouvellement,
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés,
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
Se faire assister éventuellement d'un sapiteur pour chiffrer les travaux d'aménagement liés à l'handicap,
13. Pertes de gains professionnels futurs,
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle,
14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, 'dévalorisation' sur le marché du travail, etc.),
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d`année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
16. Souffrances endurées,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif,
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
18. Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
19. Préjudice d'établissement,
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
20. Préjudice d'agrément,
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir;
21. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- dire que l'expert déposera son rapport au secrétariat de la juridiction dans les trois mois de sa saisine,
- dire et juger que l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la demande de faute inexcusable à l'organisme de sécurité sociale,
- condamner la société [7] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [7] aux entiers dépens.
Il soutient que :
- il n'a reçu aucune consigne ni aucune formation s'agissant du chargement et du nettoyage des pièces de béton entreposées sur une remorque,
- son employeur a manqué à son obligation de sécurité en n'attachant pas ses pièces à cette remorque,
- si son employeur avait mis à jour le document unique de sécurité comme la loi lui oblige, il aurait pris conscience de ces manquements et l'accident ne se serait pas produit,
- suite à cet accident du travail son employeur a été condamné dans le cadre d'un procès pénal.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
- confirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,
En conséquence,
- dire que sa faute inexcusable n'est pas caractérisée,
- débouter en conséquence M. [J] [B] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,
Subsidiairement,
- rejeter la demande de provision formée par M. [J] [B],
- réduire la majoration de la rente appliquée en cas de faute inexcusable de l'employeur en raison de la faute inexcusable de la victime,
- écarter de la mission de l'expert l'appréciation de la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, les dépenses de santé futures,
En toute hypothèse,
- condamner M. [J] [B] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que :
- la version des circonstances de l'accident décrite par M. [J] [B] diffère de celle de l'ensemble de ses collègues présents sur les lieux de l'accident,
- M. [J] [B] n'a pas respecté les consignes de sécurité en montant sur le garde-corps pour effectuer cette opération de nettoyage,
- M. [J] [B] a bénéficié de plusieurs formations concernant la sécurité,
- elle diffuse et actualise régulièrement des fiches d'instructions à destination de ses salariés,
- le document unique d'évaluation des risques mentionne ce risque de basculement des plaques de béton,
- elle a pris en compte ce risque en dotant le camion remorque d'un garde-corps,
- M. [J] [B] a pris seul l'initiative de s'affranchir des normes de sécurité préexistantes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de la société [7] dans la survenue de l'accident du travail dont M. [J] [B] a été victime le 13 juin 2017 :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées.
Il convient enfin de rappeler que la chose définitivement jugée au pénal, s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires commises dans le cadre du travail sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il est établi que M. [J] [B] a été victime d'un accident du travail le 13 juin 2017 alors qu'il effectuait le nettoyage d'une pièce de béton chargée sur une remorque laquelle a basculé sur lui.
Or, s'agissant de cet accident, il est constant que par jugement du 14 mai 2019, le tribunal correctionnel de Privas a condamné la société [7] pour des faits de :
'- emploi de travailleur sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité commis le 13 juin 2017,
- mise à disposition de travailleurs d'établissement, local, poste ou zone de travail n'assurant pas la sécurité commis le 13 juin 2017,
- blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail commis le 13 juin 2017".
Il s'en déduit que la conscience du danger auquel était exposé M. [J] [B] ainsi que l'absence de mesures nécessaires prises par la société [7] pour l'en préserver sont caractérisées en l'espèce.
Il convient dès lors de considérer que la société [7] a commis une faute inexcusable dans la survenue de l'accident du travail dont M. [J] [B] a été victime le 13 juin 2017 et par conséquent d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,
Statuant à nouveau,
Juge que M. [J] [B] a été victime le 13 juin 2017 d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7],
Fixe au maximum la majoration de la rente forfaitaire allouée à M. [J] [B],
Juge que M. [J] [B] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L.452-2 à L.452-5 du code de la sécurité sociale,
Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale confiée au Dr [M] [C] [Adresse 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission de:
- examiner M. [J] [B] demeurant [Adresse 4],
- recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [J] [B], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
- décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l'accident du travail dont M. [J] [B] a été victime le 13 juin 2017, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et la nature des soins,
- préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale:
* les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par M. [J] [B], en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice d'agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si M. [J] [B] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
- préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles M. [J] [B] a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affecté d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l'hospitalisation,
* le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales,
* l'assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d'établissement, en recherchant si M. [J] [B] a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement,
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu'il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
Dit que l'expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
Fixe à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert,
Dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la SAS [7],
Dit que l'expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d'appel de Nîmes et au plus tard le 22 décembre 2023 et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne M. [L] [F] président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
Fixe à la somme de 5000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la réparation des préjudices concernés par la mesure d'expertise,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche avancera les sommes allouées au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle et de l'indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d'expertise,
Renvoie l'affaire à l'audience du 13 mars 2024 à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche,
Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT