Cour de cassation, 03 décembre 1998. 97-14.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-14.248
Date de décision :
3 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation de la décision rendue le 26 juillet 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est ...,
2 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Attendu que M. X... a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant maintenu à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle qui lui a été reconnue au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Attendu que pour limiter à 24 % le taux d'incapacité permanente partielle qu'il reconnaissait à M. X..., le tribunal du contentieux de l'incapacité fait ressortir qu'il importe de tenir compte d'un déficit physiologique de 10 décibels résultant de l'âge de l'intéressé ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans apprécier concrètement la situation de l'intéressé, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 juillet 1996, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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