Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 22/08664 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XZLB
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la résience “LES BOUVETS” sis 18 rue Nelaton, 3-5 rue Félix Pyat et 29 rue Jules Verne 92800 PUTEAUX représenté par son syndic :
C/
[Z] [L] [O] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résience “LES BOUVETS” sis 18 rue Nelaton, 3-5 rue Félix Pyat et 29 rue Jules Verne 92800 PUTEAUX représenté par son syndic :
STARES FRANCE
64 rue Ranelagh
75016 PARIS
représentée par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0466
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [L] [O] [S]
9 Aylmer Road - W12 9 LG
LONDRES W12 9 LG
(ROYAUME-UNI)
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique devant :
Hugues BOUTHINON-DUMAS, magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Caroline KALIS, Juge
Elsa CARRA, Juge
Hugues BOUTHINON-DUMAS, magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au
EXPOSE DU LITIGE
La résidence LES BOUVETS sise 18 rue Nelaton, 3-5 rue Félix Pyat et 29 rue Jules Verne - 92800 PUTEAUX est soumise au statut de la copropriété et a pour syndic la société STARES FRANCE.
Se plaignant de la défaillance de Monsieur [Z] [L] [O] [S] dans le règlement des charges dont il est redevable, par acte d'huissier de justice du 11 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de cette résidence a fait transmettre une demande de signification de son assignation à l'autorité centrale du ROYAUME-UNI, où Monsieur [Z] [L] [O] [S] a son domicile.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [Z] [L] [O] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence " Les Bouvets " située 18 rue Nelaton, 3-5 rue Félix Pyat et 29 rue Jules Verne à Puteaux (92800), pris en la personne de son Syndic, la Société STARES FRANCE, les sommes suivantes :
- 8.737,57 Euros, au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2022, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4.476,91 Euros, à compter du 28 janvier 2020, date de la première mise en demeure, puis sur celle de 5.245,21 Euros à compter du 16 mai 2020, date de la seconde mise en demeure et pour le surplus à compter de la délivrance de l'assignation, outre la capitalisation des intérêts,
- 480 Euros au titre des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 2.500 Euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Lionel BUSSON, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [Z] [L] [O] [S] n'a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation précitée pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens du demandeur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les notes en délibéré
Selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L'article 120 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En vertu de l'article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, le tribunal a invité le demandeur à justifier, au plus tard le 6 juin 2024, du respect des dispositions de l'article 687-1 du code de procédure civile, selon lequel, s'il ressort des éléments transmis par l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, l'huissier de justice relate dans l'acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article 659.
Par messages électroniques des 6 juin et 5 septembre 2024, le demandeur a transmis des notes en délibéré au tribunal.
Seule la note en délibéré transmise le 6 juin 2024, qui a été autorisée, est recevable et sera ainsi prise en compte dans le présent jugement.
Celle transmise le 5 septembre 2024 est quant à elle irrecevable.
II - Sur la nullité de l'acte introductif d'instance
Il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l'article 683 du code de procédure civile, les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger ou en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux.
Selon l'article 684 alinéa 1 du même code, l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
La Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis au ROYAUME-UNI pour y être signifié ou notifié.
Son article 1 alinéa 2 énonce que la Convention ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue.
Selon son article 3, l'autorité ou l'officier ministériel compétents selon les lois de l'Etat d'origine adresse à l'Autorité centrale de l'Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu'il soit besoin de la légalisation des pièces ni d'une autre formalité équivalente.
La demande doit être accompagnée de l'acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire.
Son article 5 ajoute que l'Autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte :
a) soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis.
Sauf le cas prévu à l'alinéa premier, lettre b), l'acte peut toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement.
Si l'acte doit être signifié ou notifié conformément à l'alinéa premier, l'Autorité centrale peut demander que l'acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays.
La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l'acte, est remise au destinataire.
Son article 6 précise que l'Autorité centrale de l'Etat requis ou toute autorité qu'il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention.
L'attestation relate l'exécution de la demande ; elle indique la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l'exécution.
Le requérant peut demander que l'attestation qui n'est pas établie par l'Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l'une de ces autorités.
L'attestation est directement adressée au requérant.
En vertu de son article 15 alinéa 1, lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi :
a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention,
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
L'article 687-1 du code de procédure civile dispose que s'il ressort des éléments transmis par l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, l'huissier de justice relate dans l'acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article 659.
En vertu dudit article 659, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
L'article 688 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
Selon l'article 693 alinéa 1 dudit code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
En l'espèce, si le défendeur a résidé au 9 Aylmer Road - W12 9 LG LONDRES - ROYAUME-UNI, les avis de réception communiqués montrent qu'il a changé d'adresse depuis à tout le moins le 24 septembre 2019.
Par acte d'huissier de justice du 11 octobre 2022, il a été demandé à l'autorité centrale du ROYAUME-UNI de lui signifier l'assignation à cette adresse, ce en application des dispositions de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Ladite autorité a indiqué que l'assignation n'avait pu être signifiée à Monsieur [Z] [L] [O] [S], celui-ci étant inconnu à l'adresse indiquée.
Or, comme rappelé ci-avant, la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue.
Aussi, il n'a pas été justifié des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte et du respect des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, malgré la demande du tribunal.
En conséquence, il convient de constater la nullité de l'acte introductif d'instance irrégulièrement signifié.
III - Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, au vu des développements ci-avant, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la note en délibéré transmise au tribunal le 6 juin 2024,
DECLARE irrecevable la note en délibéré transmise au tribunal le 5 septembre 2024,
CONSTATE la nullité de l'acte introductif d'instance irrégulièrement signifié,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence LES BOUVETS sise 18 rue Nelaton, 3-5 rue Félix Pyat et 29 rue Jules Verne - 92800 PUTEAUX, représenté par son syndic, aux dépens de l'instance,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Caroline KALIS, Juge et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,