Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-60.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.479
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1 / Mme Christiane X..., demeurant à Cabestany (Pyrénées-Orientales), ...,
2 / l'Union départementale CGT, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), Place Rigaud, en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Perpignan, au profit de l'URSSAF des Pyrénées-Orientales, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ... La Monnaie, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s J 93-60.479 et K 93-60.480 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Perpignan, 9 novembre 1993), d'avoir déclaré recevable la contestation par l'URSSAF des Pyrénées-Orientales de la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale CGT, alors, selon le moyen, que le tribunal ne pouvait se contenter de dire que le courrier informant l'URSSAF de la désignation était daté du 6 octobre 1993, pour présumer qu'il avait été reçu au plus tôt le 7 octobre suivant, et en déduire que le délai de quinze jours prescrit par l'article L. 412-15 du Code du travail était respecté ;
que le tribunal était tenu de rechercher la date de notification du courrier informant l'URSSAF de cette désignation ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'article L. 412-4 du Code du travail exige une déclaration au secrétariat-greffe, ce qui exclut un recours adressé par lettre recommandée ;
Mais attendu que le tribunal d'instance ayant constaté la présence à l'audience d'un représentant du directeur de l'URSSAF où il avait soutenu les termes de la lettre adressée au secrétariat-greffe, et les défendeurs n'ayant prouvé ni même invoqué aucun grief, la décision se trouve justifiée ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de Mme X..., alors, selon le moyen, que le constat de la simple dissolution de la section locale notifiée le 13 février 1984, ne suffisait pas, à elle seule, à caractériser l'absence depuis d'une activité syndicale ; qu'exiger la constitution préalable d'une section syndicale serait ajouter à la loi ; que c'est la désignation du délégué syndical qui caractérise la section syndicale, et, dès lors, l'action syndicale ;
Mais attendu que le syndicat n'ayant allégué aucune adhésion autre que celle du délégué syndical, la décision se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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