Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-18.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.859
Date de décision :
2 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Paradeis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit du Groupement d'intérêt économique Géric Hypermarché, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Etablissements Paradeis, de la SCP Vincent et Ohl, avocat du GIE Géric X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'aux termes d'une transaction du 22 avril 1994 mettant fin à un litige entre le Groupement d'intérêt économique Géric Hypermarché (le GIE) et la société Paradeis (la société), le GIE s'est notamment déclaré d'accord pour l'acquisition des parts de la société dans ce groupement, ainsi que pour la reprise de quinze salariés de cette société ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 15 juin 1995) de l'avoir condamnée à payer au GIE une somme comprenant la quote-part du treizième mois de ces salariés du 1er décembre 1993 au 15 mai 1994, la quote-part des congés payés jusqu'à cette dernière date, les primes de vacances du 1er mai 1993 au 15 mai 1994, alors, selon le moyen, que, d'une part, la transaction du 22 avril 1994 disposait formellement que chacune des parties s'estimait intégralement remplie de ses droits respectifs et renonçait à toute autre revendication à l'égard de l'autre, et qu'en retenant néanmoins qu'elle emportait obligation pour la société de régler au GIE une quote-part des salaires et accessoires des salariés repris par ce dernier quand bien même elle ne prévoyait rien de tel, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis;
alors que, d'autre part, les transactions se renferment dans leur objet et doivent être appréhendées restrictivement, et qu'en déclarant, dès lors, n'y avoir lieu à appliquer la disposition de la transaction litigieuse stipulant que l'acceptation de tout ce qui précède constitue une transaction définitive dans les termes de l'article 2044 du Code civil, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 dudit Code;
alors que, enfin, les dispositions d'ordre public des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail ne sont pas applicables en cas de cession de parts sociales, que la transaction du 22 avril 1994 précisait qu'elle intervenait à l'occasion de la cession par la société des parts sociales qu'elle détenait au sein du GIE, et qu'en faisant néanmoins application des articles L. 122-12 et L. 122-12-1, alinéa 2, du Code précité, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et, par fausse application, les articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer la transaction intervenue et sans violer les textes visés au moyen, que la cour d'appel a condamné la société Paradeis à rembourser au GIE les sommes dues en vertu des obligations qui lui incombaient pour la période antérieure à la reprise des quinze salariés, prévue à l'accord;
que le moyen est dépourvu de fondement ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Paradeis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Paradeis à payer au Groupement d'intérêt économique Géric Hypermarché la somme de 10 000 francs ;
La condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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