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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-12.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.426

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Hugues Martin de X..., 2°/ Mme Joanna Y... épouse Martin de X..., demeurant ensemble 4, rue Saint-Vincent-de-Paul, 75010 Paris, 3°/ la SCI JHML La Fayette, société civile immobilière, dont le siège social est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 novembre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit : 1°/ de la société Grison et Boiry, société anonyme, dont le siège social est ..., 2°/ de la société Risk Factoring International, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Vigroux, M. Séné, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Martin de X... et de la SCI JHML La Fayette, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Grison et Boiry et de la société Risk Factoring International, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 272 de ce même code ; Attendu que l'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur la demande d'autorisation de relever appel d'une décision ordonnant une expertise, ne peut être frappée d'un pourvoi ; Attendu que, dans le litige opposant la société Grison et Boiry et la société Risk Factoring International aux époux Martin de X... et à la SCI JHML La Fayette, un Tribunal, statuant avant dire droit, a ordonné une expertise; que, saisi en vertu de l'article 272 du nouveau Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel a, par l'ordonnance attaquée, refusé aux époux Martin de X... et à la SCI l'autorisation de relever immédiatement appel ; Que le pourvoi formé contre cette décision n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux Martin de X... et la SCI JHML La Fayette aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Martin de X... et la SCI JHML La Fayette à payer une somme de 6 000 francs à chacune des sociétés défenderesses au pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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