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Cour d'appel, 03 septembre 2019. 17/07386

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/07386

Date de décision :

3 septembre 2019

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Texte intégral

1ère Chambre ARRÊT N°329/2019 N° RG 17/07386 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OKOQ M. [K] [T] Mme [W] [O] épouse [T] C/ Mme [H] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2019 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mai 2019 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [K] [T] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES Madame [W] [O] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [H] [G] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [G] et sa mère, Mme [Z] [B] épouse [G], sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière de la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 1] ainsi que de la parcelle ZI n°[Cadastre 2] situées au lieu-dit '[Localité 6]' à [Localité 2]. Mme [W] [O] épouse [T] est propriétaire des parcelles cadastrées section Z1 N° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], situées au lieu-dit '[Localité 6]' à [Localité 2]. Elle les occupe avec son époux, M. [T]. Par acte de vente du 29 novembre 2008 de la parcelle n° ZI [Cadastre 5] entre Mme [R] [F] et Mme [W] [O], un droit de passage avait été prévu au profit des parcelles des consorts [G] sur les parcelles ZI n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et sur la partie Nord de la parcelle ZI n° [Cadastre 5]. Mme [H] [G] et les époux [T]-[O] sont en conflit au sujet de ce droit. Par acte du 13 octobre 2015, Mme [H] [G] a fait assigner les époux [T] devant le tribunal d'instance de Redon afin que soit mis fin à ce qu'elle considère être une entrave à son droit de passage. Par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal d'instance de Redon a: -dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de 'rappeler'; -constaté que le portail, les piliers en ciment, la pancarte indiquant site sous vidéo surveillance, le panneau interdisant l'accès aux véhicules de plus de 3,5T, des grillages constituent une entrave au droit de passage permettant l'accès à la parcelle cadastrée ZI n°[Cadastre 1] située '[Adresse 2] appartenant à Mme [H] [G] et sa mère, Mme [Z] [B] épouse [G], -ordonné à Mme [W] [O] et M. [K] [T] de retirer le portail, les piliers en ciment, la pancarte indiquant site sous vidéo surveillance, le panneau interdisant l'accès aux véhicules de plus de 3,5T, des grillages et ce dans un délais d'un mois à compter de la signification de la présente décision ; -dit qu'en l'absence de réalisation des travaux susmentionnés par Mme [W] [O] et M. [K] [T] (retrait des éléments), ils seront redevables, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 50€ par jour de retard et ce pendant 03 mois ; -réservé la liquidation de l'astreinte ; -débouté Mme [H] [G] de sa demande relative au trouble du voisinage en raison du bruit ; -débouté Mme [H] [G] de ses demandes relatives aux dégâts sur le mur ; -condamné M. [K] [T] à verser à Mme [H] [G] la somme de 4 000€ au titre du préjudice matériel ; -condamné M. [K] [T] à verser à Mme [H] [G] la somme de 500€ au titre du préjudice moral ; -condamné in solidum Mme [W] [O] et M. [K] [T] aux entiers dépens. -condamné in solidum Mme [W] [O] et M. [K] [T] à verser à Mme [H] [G] la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 octobre 2017. Par conclusions du 20 mai 2019, les époux [T]-[O] demandent à la cour, sur le fondement des articles 682 et 1147 du Code civil, de: A titre principal, -déclarer irrecevables les demandes de Mme [G] au titre du préjudice locatif et moral, A titre subsidiaire, -débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, plus amples ou contraires ; Y additant : -condamner Mme [G] à rétablir la souche de cheminée en toiture, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt, -condamner Mme [G] à supprimer les caméras orientées vers la propriété [T], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt, En tout état de cause, -condamner Mme [G] à payer la somme de 5 000€ à M. [T] et Mme [O] à titre de dommages et intérêts ; -condamner Mme [G] à payer la somme de 3 500€ à M. [T] et Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Mme [G] aux entiers dépens. Par conclusions du 6 mai 2019, Mme [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 564 du code de procédure civile et 9, 701 et 1382 du Code civil, de : Sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile : -dire irrecevable la demande de M. et Mme [T] de constater l'extinction de la servitude, -dire irrecevable la demande de M. et Mme [T] de déclarer irrecevables les demandes de Mme [G] au titre du préjudice locatif et moral, -dire irrecevables les demandes de M. et Mme [T] de condamner Mme [G] à rétablir la souche de cheminée en toiture, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l'arrêt, et de condamner Mme [G] à supprimer les caméras orientées vers la propriété [T], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt, A titre principal, -rejeter toutes les demandes de M. et Mme [T], -rejeter la demande de dire irrecevables les demandes de Mme [G] au titre du préjudice locatif et moral, -constater que le comportement nuisible de M. [T] envers ses voisins cause un préjudice financier et moral à Mme [G] et qu'il convient de le condamner au paiement des sommes suivantes : 6 689 euros au titre de la perte de loyer, 5 000 euros au titre du préjudice moral, Y ajoutant : -rejeter les demandes reconventionnelles de condamnation à rétablir la souche de cheminée en toiture, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt, et à supprimer les caméras orientées vers la propriété [T], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt, -condamner solidairement M. [T] et Mme [O] à payer à Mme [G] la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Bazille Tessier Preneux. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2019. EXPOSÉ DES MOTIFS DEMANDE DE MME [G] : Sur la servitude de passage : Sur le moyen tiré de l'extinction de la servitude de passage : Considérant que M. [T] expose que l'état d'enclave a cessé et qu'en application de l'article 685-1 du Code civil, il y a lieu de constater l'extinction de la servitude, que ce texte peut s'appliquer aux servitudes d'origine conventionnelle lorsqu'elles ont été constituées en raison de l'enclave du fonds dominant et lorsque par ailleurs, les travaux d'aménagement d'un accès à la voie publique ne sont pas disproprortionnés par rapport à la valeur du bien, qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais de faire rejeter la prétention adverse par un moyen nouveau, Considérant que Mme [G] conclut principalement, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, en l'irrecevabilité de la demande des époux [T], qui est nouvelle, subsidiairement, en la non application de l'article 685-1 du code civil aux faits de l'espèce, exposant que la situation des lieux n'a pas évolué et que le coût d'aménagement d'un accès à la voie publique par la parcelle n° [Cadastre 2] serait très élévé par rapport à la valeur de son bien, Mais considérant que les époux [T] font état d'un moyen nouveau en cause d'appel afin de faire échec aux prétentions de Mme [G], comme le leur permettent les dispositions de l'article 563 du Code de procédure civile ; qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle qui en toute hypothèse eût été recevable, destinée à faire échec aux prétentions de Mme [G], Considérant que la servitude a été créée selon acte authentique des 25 et 28 novembre 2008 par lequel Mme [P] a vendu à Mme [W] [O] la parcelle cadastrée ZI [Cadastre 5] de 82 centiares ; qu'il est précisé dans l'acte la ' constitution de servitude de passage' ainsi qu'il est décrit : 'Mademoiselle [O] acquéreur aux présentes ... consent à Mme [Z] [L] [B] retraitée, veuve non remariée de M. [M] [G], à Mme [H] [D] [S] née [G] ... propriétaires indivis de l'immeuble .... non bâti situé à [Localité 2] ([Localité 2] Ille-et-Vilaine) [Localité 6], figurant cadastre sous les références suivantes : section 2ZI n° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 1] pour une contenance de 04a15ca, ledit immeuble consistant en propriété bâtie, un droit de passage permettant l'accès à la voie publique en passant par la partie Nord de la parcelle cadastrée section ZI n° [Cadastre 5] sus désignée, les parcelles cadastrées n° ZI n° [Cadastre 4] d' une contenance de 88 ca et ZI n° [Cadastre 3] pour une contenance de 2a25ca ....', Que la cause déterminante de la constitution de la servitude est l'enclave de sorte que l'article 685-1 du Code civil est applicable, Considérant toutefois que, sans contestation sérieuse de la part de M. et Mme [T], il résulte des pièces que produit Mme [G] que le fonds dominant sur lequel est construite la maison est valorisé à la somme de 84268 Euros ; qu'il apparaît également que le coût des travaux d'aménagement d'une voie de 31 mètres pour accèder via la parcelle [Cadastre 2] est évalué à la somme de 20000 Euros selon un devis produit dont la cour a pu apprécier les énonciations qu'il comporte ; que le coût des travaux n' est pas disproportionné au regard de la valeur du fonds, Considérant que le moyen tiré de l'extinction de la servitude invoqué par M. et Mme [T] pour faire échec aux demandes de Mme [G] doit être accueilli, Sur les demandes de réparations de Mme [G] : Considérant que jusqu'à ce que l'extinction du droit de passage soit constatée par la juridiction, M. et Mme [T] devaient ne pas porter atteinte à la jouissance du droit de passage dont jouisssaient Mmes [G] ; que par conséquent, les entraves qui ont pu être portées à celui-ci peuvent donner lieu, si elles sont justifiées, à l'allocation de dommages-intérêts s'il en a résulté pour Mmes [G] un préjudice ; que sont invoquées en effet des entraves matérielles et un comportement inapproprié de M. [T] ; Sur les entraves matérielles : Considérant que les époux [T] estiment que celles-ci ne sont pas avérées, que le portail permettait le passage de tous les véhicules, et que l'interdiction d'accès aux camions de 3,5T n'était pas une entrave, qu'ils indiquent que demander à Mme [G] de déplacer sa boîte à lettres équivaut à lui demander de respecter les prescriptions des textes relatifs au service des Postes; que la mise en place d'un système de vidéo-surveillance pour protéger son entreprise, qui a été autorisée par l'autorité adminsitrative, n'est pas attentatoire à la servitude et ne porte pas atteinte à la vie privée, d'autant plus que les caméras sont factices, que Mme [G] s'est d'ailleurs désistée de sa demande, qu'ils soutiennent que Mme [G] a aggravé la servitude en faisant croire à ses locataires que la cour était commune et qu'ils pouvaient stationner dans le passage, qu'ils contestent tout comportement agressif de la part de M. [T] , Considérant que Mme [G] reconnaît le droit de se clore mais soutient que les époux [T] ont créé une situation qui rendait l'accès à sa maison difficile sans manoeuvres par la présence d'un portail, d'un grillage ; que, par ailleurs, la présence d'une caméra de vidéo-surveillance et d'une pancarte interdisant le passage des véhicules de plus de 3,5 tonnes était dissuasive et entravait l'accès à son habitation ; que le comportement agressif de M. [T] envers tout candidat à la location ou à l'acquisition de son bien, ses menaces, son opposition à ce que le facteur emprunte le passage constituaient une entrave à son droit de passage, Considérant qu'il sera constaté que le "dos d'âne" installé par M. [T] a été supprimé de même que les rochers l'ont été lors de l'installation du grillage, qu'en revanche, subsistaient le portail, le grillage, le panneau d'interdiction "3,5 T" et les caméras de vidéo-surveillance, la dépose de la boîte à lettres qui selon Mme [G] étaient autant d'entraves à son passage, Considérant que le droit de se clore appartient à tout propriétaire ; que compte tenu de la largeur retenue, le portail installé par M. [T] ne constituait pas une entrave ; qu'en revanche, le grillage ne permettait pas un passage sur une largeur de quatre mètres, Considérant que Mme [G] ne justifie pas que l'apposition du panneau "3,5T" a restreint l'accès à sa propriété, notamment par des camions de vidange dont elle revendiquait l'accès à plusieurs reprises dans ses écritures et qui peuvaient réaliser leurs travaux en utilisant un tuyau ; que l'installation d'un système de vidéo-surveillance autorisée en 2014 par l'autorité administrative au regard de l'activité de M. [T] était décrite par Maître [Y] huissier de justice dans un procès-verbal de constat du 16 octobre 2015 qui précisait que les deux caméras fonctionnaient à l'aide de piles (permettant l'éclairage d'un led rouge) et n'étaient pas reliées (gaines pour fils vides), ne prenant aucune image ; qu'il n'en résultait aucune entrave au passage de Mme [G] ; Sur les entraves liées au comportement de M. [T] : Considérant que Mme [G] fait état du comportement "nuisible" de M. [T] : implantation de la boîte à lettres, comportement vis à vis des locataires et acquéreurs éventuels, vis à vis de l'agent immobilier, qu'elle précise que les attestations versées aux débats par M. [T] doivent être accueillies avec précaution, en raison de son comportement vis à vis des témoins, Considérant que M. [T] conteste avoir eu un comportement agressif mais précise qu''il a pu alors se montrer quelque peu colérique" lorsque la servitude n'était pas respectée ; que l'échec de la location ne peut lui être imputé, Considérant pour ce qui concerne l'implantation de la boîte à lettres que, selon les termes d'un arrété ministériel du 29 juin 1979 publié au Journal Officiel du 12 juillet 1979, 'l'implantation des équipements doit s'effectuer à l'adresse indiquée et au niveau accessible aux véhicules automobiles', ... 'les surfaces utiles à l'installation et l'utilisation de ces matériels doivent être aménagées dans les endroits libres d'accès pour le service postal, convenablement éclairés et exempts de tout danger" ; que l'article 1 du Code des postes et télécommunications électroniques précise en son dernier alinéa que 'le service de distribution est effectué dans les installations appropriées au domicile de chaque personne physique ou morale' ; qu'il résulte de ces dispositions que le service de la Poste devait pouvoir accèder à la propriété privée de Mme [G] afin d'assurer le service dû aux usagers et que M. [T], en imposant l'installation de la boîte à lettres de Mme [G] en bordure de voie ouverte à la circulation publique, a entravé le passage qu'il devait et a manifestement agi abusivement, Considérant que le bien de Mme [G] a été loué, puis mis en vente et enfin que Mme [G] s'y est installée ; que selon les pièces qu'elle verse aux débats, le comportement de M.[T] est devenu difficile à partir de 2010 et que depuis lors, M. [T] a été décrit comme une personne "odieuse" (message du directeur de la Poste à Mme [G] le 2 juillet 2013), menaçante (message de M. [R], agent immobilier du 24 décembre 2010), insultant les gens, les harcelant (courrier de Mme [Q] et M. [M], locataires à Mme [G] à propos de l'intervention de France Telecom le 17 décembre 2013 et lettre de congé donné par les locataires le 3 décembre 2014); que l'huissier mandaté par Mme [G], Maître [L], présent sur les lieux le 22 août 2015 précisait en page 2 du procès-verbal :" Lors du constat, M. [T] s'est présenté et a tenu des propos menaçants à l'égard de Mme [G], M. [U] [I]" ; que Mme [G] a déposé plusieurs plaintes auprès des services de gendarmerie, que ce comportement n'est pas contredit par les attestations produites par M. [T], ayant trait au comportement de Mme [G], de ses locataires qui passaient sur le passage à une " vitesse excessive", ou encore à la vitesse excessive des véhicules empruntant le chemin rural n° 230, étant observé que certaines sont illisibles lorsqu'elles sont surlignées ( pièces 39, 40, 42, 43) ; Sur les préjudices : Considérant que Mme [G] fait état d'un préjudice financier résultant de perte de loyers en raison des réductions de loyer, du préavis écourté qu'elle a dû consentir à ses locataires et de l'impossibilité de relouer, qu'elle explique que si elle est nue-propriétaire, sa mère, usufruitière, lui a délégué la gestion du bien et que sa demande n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile ; que le préjudice est directement causé par le comportement de M. [T], qu'elle invoque également un préjudice moral ; Considérant que M. [T] oppose, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 582 et 584 du Code civil, à la demande de Mme [G] une fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de celle-ci qui est nue-propriétaire, et que Mme [Z] [G] ne peut lui attribuer une qualité qu'elle n'a pas, subsidiairement, qu'il expose que la demande n'est pas fondée, que ce soit le préjudice locatif (sa faute n'est pas établie, de même que le préjudice), ou le préjudice moral, Mais considérant que Mme [Z] [G], usufruitière du bien, a confié la gestion de son bien à sa fille [H] [G] et le pouvoir d' agir dans son intérêt comme elle l'indique en pièce 31 ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par M. [T] tirée du défaut de qualité de [H] [G] (ce qui n'est pas une demande nouvelle contrairement à ce que soutient Mme [G]) doit être rejetée, Considérant que M. [M] et Mme [Q] ont donné congé le 3 décembre 2014 précisant : " Nous partons suite au harcèlement de notre voisin, M. [T] et Mme [O]" et demandaient à la bailleresse de leur laisser un préavis d'un mois au lieu de trois mois "car nous ne pouvons plus les supporter", ce que M. [T] ne contredit pas sérieusement ; que les locataires ont quitté les lieux le 28 décembre 2014 et il n'est pas justifie qu'un loyer ait été perçu postérieurement à cette date ; que par conséquent, la perte de deux mois de loyers ( 440 Euros X 2) est justifiée, qu' une indemnité de ce montant sera allouée à Mme [G], Considérant que par la suite, les lieux n'ont pas été loués ; que le comportement décrit plus haut, notamment par l'agent immobilier, a manifestement 'rebuté' les candidats à la location, faisant perdre à Mme [G] une chance de relouer ; que cette perte de chance sera évaluée à 1000 Euros, Considérant enfin que l'attitude de M. [T] a causé nécessairement un préjudice moral à Mme [G] qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 500 Euros, DEMANDES DE M.[T] : Sur le préjudice moral : Considérant que celui-ci expose que Mme [G] a indiqué à ses locataire que la " cour était commune" de sorte que ceux-ci stationnaient leurs véhicules dans le passage, ce qui a eu pour effet d' aggraver la servitude, qu'il estime subir ainsi un préjudice moral qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 5000 Euros, Considérant que Mme [G] conteste les allégations de M. [T] sur ce point, dont elle estime les attestations critiquables, Mais considérant que selon le bail produit signé par Mme [G], M. [M] et Mme [Q] le premier décembre 2013, aucune mention n'est portée quant aux conditions d'accès du bien loué, qu'il ne saurait en être déduit que le bailleur a déclaré aux locataires que ceux-ci pouvaient stationner dans le passage, alors qu' il apparaît qu'elle n'en avait rien fait auparavant, selon l'attestation de ses précédents locataires, M. [V] et Mme [K], Considérant que la demande de dommages-intérêts ne peut être, pour ces motifs, accueillie, Sur le rétablissement de la souche de cheminée au droit du conduit existant dans le mur : Considérant que M. [T] qui estime que cette demande n'est pas nouvelle, ayant été évoquée en première instance, explique que Mme [G] a, lors de la réfection de sa toiture, supprimé la souche de cheminée ce qui empêche toute utilisation du conduit, qu'elle doit être condamnée à la rétablir, Considérant que Mme [G] soutient que la demande est nouvelle, ne répondant pas aux conditions de l'article 564 du Cpc, et subsidiairement que rien ne démontre que la suppression lui est imputable, Mais considérant que rien ne permet de constater, au regard des pièces produites et du jugement, que le premier juge a été saisi d'une telle demande, qu'en cause d'appel, il apparaît que celle-ci ne répond, pour sa recevabilité, à aucun des critères proposés par l'article 564 du Code de procédure civile, n'a pas pour effet de permettre une compensation, de faire écarter les prétentions adverses relatives au passage et à son respect, et qu'il n'y a pas lieu de juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou révélation d'un fait, qu'aucun des critères de l'article 564 du code civile n'existe, de sorte que la demande de M. [T] de Mme [O] sera rejetée, irrecevable, Sur la suppression des caméras orientées sur la propriété : Considérant ensuite que M. [T] expose qu' à la suite du jugement, Mme [G] a fait installer un système de surveillance par caméras, lesquelles sont orientées vers sa propriété, en violation de son droit de propriété, et qu'elle ne peut expliquer par les dégradations qu'il aurait commises sur son véhicule, Considérant que Mme [G] expose avoir porté plainte à sept reprises pour dégradation de son véhicule, que les gendarmes ont pu constater que ces caméras étaient tournées sur sa propriété, qu'il n' y a pas d'atteinte à la vie privée de M. [T], Mais considérant que M. [T], à qui incombe la charge de la preuve de justifier l'installation de ces caméras et leur orientation sur sa propriété, ne produit aucune pièce en ce sens, qu'il sera débouté de sa demande, PAR CES MOTIFS ; Infirmant le jugement sur le droit de passage, sur le quantum des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel de Mme [G], Constate la disparition de la servitude de passage créée au profit du fonds ZI n° [Cadastre 5] appartenant à Mme [G] sur les parcelles ZI [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] appartenant à Mme [O] et M. [T], Condamne M. [K] [T] et Mme [W] [O] épouse [T] à payer à Mme [H] [G] la somme de 2880 Euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, Confirme le jugement pour le surplus, Déboute M. [T] et Mme [O] de toutes leurs demandes de dommages-intérêts, de rétablissement de la souche et de suppression de caméras, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de rpocédure civile , Condamne M. [K] [T] et Mme [W] [O] épouse [T] d'une part, Mme [H] [G] d'autre part aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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