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Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-11.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.071

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., notaire, demeurant à Varages, Barjols (Var), et actuellement "La Piade", La Verdière, Rians (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit : 1°) de M. Serge Drevet, demeurant à Draguignan (Var), ..., 2°) de Mme C..., née A..., demeurant à Draguignan (Var), Quartier Sainte-Cile, 3°) de M. Hubert Drevet, demeurant à Draguignan (Var), Quartier Sainte-Cile, 4°) de Mme Jacqueline D..., veuve Drevet, demeurant à Draguignan (Var), ..., 5°) de Mme Marianne X..., née A..., demeurant à Draguignan (Var), Quartier Sainte-Cile, 6°) de la société anonyme Crédit de l'Est, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ... aux Vins, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. E..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat des consorts A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Crédit de l'Est, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte des 21 juillet-1er août 1972 reçu par Pierre Y..., notaire, les époux B... ont affecté hypothécairement leurs immeubles en garantie d'un prêt professionnel remboursable en vingt-quatre mensualités, consenti par le Crédit de l'Est, l'hypothèque étant inscrite pour une durée de quatre années ; que, M. B... ayant été déclaré en liquidation des biens, le Crédit de l'Est a chargé André-Marc A..., avocat, de poursuivre la saisie de ces immeubles ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 1976, celui-ci a demandé au notaire de procéder au renouvellement de l'inscription, qui allait se trouver périmée le 10 juillet suivant ; que le renouvellement, effectué pour une nouvelle période de quatre ans, s'est trouvé périmé alors que la procédure en saisie était toujours en cours ; que le Crédit de l'Est, tenant André-Marc Drevet pour responsable de cette péremption, l'a assigné en réparation de son préjudice ; que l'avocat a alors appelé le notaire en garantie ; que, par arrêt du 9 novembre 1988, la cour d'appel de Paris, estimant que les fautes de l'avocat et du notaire avaient concouru à parts égales à la réalisation du préjudice subi par le créancier, a condamné M. Pierre Y... à garantir les héritiers de M. André, Marc Drevet, entre-temps décédé, de la moitié des condamnations prononcées contre eux au profit du Crédit de l'Est ; Attendu que M. Pierre Y... reproche à cette décision d'avoir retenu contre lui une faute consistant à n'avoir renouvelé l'inscription d'hypothèque que pour une durée de quatre années alors que, selon le moyen, d'une part, il n'était pas tenu de le faire pour un délai supérieur à celui initialement prévu, n'étant pas averti de l'existence d'une situation contentieuse de longue durée, et le mandat ne fixant aucune durée spécifique à ce renouvellement, et que, d'autre part, la condamnation à garantie ne serait pas fondée parce que reposant indivisiblement sur une faute inexistante ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le notaire, qui avait le devoir de rendre compte de ses diligences, avait lui-même commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage en ne faisant parvenir le bordereau de renouvellement ni à M. Drevet ni au Crédit de l'Est, ce qui les avait laissés dans l'ignorance du délai pour lequel était renouvelée l'hypothèque, et privé de la possibilité d'agir en conséquence ; qu'elle a pu en déduire que M. Pierre Y... devait garantir les héritiers d'André-Marc Drevet dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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