Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02012 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22HF
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 mai 2025 à 15h53
Nous, Sidi Mohamed VAN WIJCK, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maureen JANIER, greffier,
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 26 mai 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [E] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 28 mai 2025 à 9 heures 33 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/02013;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 mai 2025 reçue et enregistrée le 28 mai 2025 à 14 herues tendant à la prolongation de la rétention de [E] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02012 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22HF ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée,
représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD substituant Me Jean-Paul TOMASI,
[E] [R]
né le 1er décembre 2005 à [Localité 2] (GUINEE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, relatives à la contestation de la procédure antérieure au placement en rétention, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD substituant Me Jean-Paul TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [R] été entendue en ses explications ;
Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner, dans un souci de bonne administration de la justice, la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02012 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22HF et RG 25/02013, sous le numéro RG unique N° RG 25/02012 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22HF ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [E] [R] le 31 mai 2023, avec interiction de retour pour une durée de an ;
Attendu que par décision en date du 26 mai 2025 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 mai 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 27 mai 2025, reçue le 28 mai 2025, [E] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu que, par requête en date du 28 mai 2025, reçue le même jour, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ANTERIEURE AU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que selon l'article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ;
Attendu que [E] [R], par l’intermédiaire de son conseil, conteste le contrôle d’identité dont il a fait l’objet et son interpellation subséquente, soutenant que son comportement n’était pas de nature, au moment de ce contrôle, à caractériser une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'il se préparait à commettre un crime ou un délit au sens des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale ;
Que toutefois, son attitude décrite aux termes du procès verbal d’interpellation dressé le 25 mai 2025 à 23 heures 25, à savoir le fait, à la vue des policiers, de jeter au sol un sachet et de s’en éloigner rapidement en regardant en direction des policiers, est bien de nature à constituer une raison plausible qu’il avait commis ou tenté de commettre une infraction, justifiant le contrôle in fine fructueux opéré par les policiers ;
Que dès lors, ce contrôle étant régulier, il convient de rejeter l’exception soulevée et de déclare régulière la procédure antérieure à la rétention ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R.741-3, R.743-1 à R.743-8 et R.743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu qu’à l’audience, [E] [R], par le biais de son conseil, se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Qu’il maitient les termes de sa requête tendant à contester la régularité de son placement en centre de rétention du fait d’une part, d’une insuffisance de motivation de la part de l’autorité préfectorale, et d’autre part, d’une erreur manifeste d’appréciation de cette dernière ;
Sur l’insuffisance de motivation
Qu’à cet égard, Mme la PREFETE DU RHONE indique dans la motivation de sa décision de placement en rétention que :
- la situation de [E] [R] n’a pas évolué depuis la notification de l’obligation de quitter le territoire français notifié le 31 mai 2023, étant célibataire, sans enfant, ni attache particulière sur le territoire national,
- [E] [R] n’a pas déféré aux obligations de pointage de deux précédentes mesure d’assignation à résidence prises à son encontre,
- [E] [R] a été interpellé et placé en garde à vue du chef de détention de stupéfiants et qu’il est défavorablement connu pour avoir été signalisé à neuf reprises,
- [E] [R] ne justifie pas d’un hébergement stable et établi, ni de moyens d’existence effectifs,
- [E] [R] est dépourvu de document transfrontière, indépendamment de la copie de la carte consulaire dont il a déclaré la perte ;
Qu’ainsi, cet arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision plus opportune que tout autre, et notamment une assignation à résidence, déjà précédemment infructueuse ;
Que si [E] [R] fait état d’éléments non pris en compte, tirés de sa prise en charge associative actuelle, il convient de rappeler que la préfecture n’est pas tenue de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs positifs qu’elle retient pour motiver sa décision suffisent à justifier le placement en rétention administrative au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Que ledit arrêté apparaît donc suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L.741-6 du CESEDA ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Qu’à cet égard, [E] [R] soutient, notamment en produisant les éléments relatifs à sa prise en charge par la Métropole, que la préfectue aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne présentait pas de logement stable et qu’il constituerait une menace pour l’ordre public ;
Que toutefois, ainsi qu’il a été relevé à bon droit par le conseil de la préfecture, si [E] [R] justifie d’un contrat jeune majeur souscirt avec la Métropolé et d’un logement mis à disposition dans ce cadre, en hôtel, ses déclarations au cours de la garde à vue ayant précédé sa rétention étaient pour le moins différentes, ce dernier soulignant dormir dehors en général, et être aidé ponctuellement ; qu’il ne saurait donc arguer d’une erreur manifeste de l’administration sur ce point ;
Qu’en outre, le classement de cette procédure pénale au motif 61 (sanction de nature non pénale), du fait précisément de son placement en rétention, n’est pas de nature à permettre de considérer que les faits de détention de stupéfiants qui lui étaient reprochés n’étaient pas établis, alors même qu’il a reconnu détenir 9 tubes de résine de cannabis, représentant 11,48 grammes ; qu’il a en outre était signalisé à de nombreuses reprises ; que ces éléments permettent d’écarter toute erreur manifeste d’appréciation de l’administration quant à la menace pour l’ordre public que [E] [R] peut représenter ;
Que dès lors, aucune erreur manifeste d’appréciation de la préfecture n’apparaît établie en l’espèce ;
***
Qu’ainsi, il y a lieu de rejeter la requête tendant à contester la régularité duplacement en centre de rétention de [E] [R] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et que des mesures de surveillance sont nécessaires, étant rappelé que deux précédentes assignations à résidence concernant [E] [R] sont demeurées infructueuses ;
Qu’à cet égard, l’administration justifie des premières diligences accomplies depuis son placement en rétention, notamment en initiant une démarche auprès des autorités guinéennes le 26 mai 2025 en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02012 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22HF et 25/02013, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02012 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22HF ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ANTERIEURE AU PLACEMENT EN RETENTION
Rejetonsl’exception soulevée par [E] [R] ;
Déclarons la procédure antérieure au placement en rétention de [E] [R] régulière ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Déclarons recevable la requête de [E] [R] ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [E] [R] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
Déclarons la procédure diligentée à l'encontre de [E] [R] régulière ;
Ordonnons la prolongation de la rétention de [E] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [R] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER