Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-13.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.909
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, 1re Section), au profit M. Robert Y..., demeurant ... (Côtes-d'Armor), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 1991) de décider que la servitude de passage dont les parcelles n° s 590 et 592 appartenant à M. Y... bénéficient sur son fonds n'est pas éteinte, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel ne pouvait déduire le caractère conventionnel de la servitude de passage desservant la parcelle n° 590 de la seule mention qui en était faite dans l'acte de 1970, en dépit de son désenclavement, datant de 1964 ; qu'en effet, l'article 685-1 du Code civil résultant de la loi postérieure à l'acte de 1970 (loi du 25 juin 1971), aucune disposition ne prévoyait en 1970 la disparition d'une servitude pour cessation d'enclave ; que, dès lors, la simple mention, dans l'acte de 1970, de l'existence de l'assiette et des modalités d'exercice de la servitude légale au profit de la parcelle n° 590 ne pouvait être de nature à la transformer en servitude conventionnelle ; que la cour d'appel a donc violé l'article 685-1 du Code civil ;
2 ) que ledésenclavement de la parcelle n° 592 étant intervenu postérieurement à l'acte de 1970, soit le 19 janvier 1978, l'acte de 1970 ne pouvait conforter une renonciation tacite anticipée à se prévaloir de l'article 685-1 du Code civil quand l'état d'enclave cesserait ; que la mention, dans cet acte, de l'existence d'une servitude au profit de la parcelle n° 592 ne pouvait donc davantage être de nature à la transformer en une servitude conventionnelle et que la cour d'appel a encore violé l'article 685-1 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'acte de vente du 12 octobre 1970, qui mentionnait un "passage de culture" bénéficiant tant à la parcelle n° 194, d'où provient la parcelle n° 590 qu'à la parcelle contiguë n° 195, d'où provient la parcelle n° 592, traduisait la volonté des propriétaires du fonds servant d'instituer une servitude conventionnelle au profit de ces parcelles sur le fonds de M. X..., la cour d'appel en a justement déduit que les dispositions de l'article 685-1 du Code civil étaient inapplicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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