Cour de cassation, 23 janvier 2014. 13-12.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-12.101
Date de décision :
23 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'en application de ce texte, le caractère suffisant du délai dont dispose l'employeur pour consulter le dossier et formuler des observations, s'apprécie au regard du délai qui lui est imparti initialement par la caisse et non, lorsque l'employeur n'a pas été informé de sa prolongation, au regard de la durée qui s'est écoulée jusqu'à la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., salarié de la société Transports Mesguen (l'employeur), a souscrit le 30 décembre 2002 une déclaration de maladie professionnelle ; que contestant l'opposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) de prendre en charge l'affection déclarée au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour déclarer opposable à l'employeur la décision de la caisse, l'arrêt retient que l'employeur a réceptionné le 17 juin 2003 un courrier de la caisse, daté du 13 juin 2003, l'informant de la fin de l'instruction du dossier et de ce que, préalablement à sa décision, il pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier dans un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier ; que la décision de la caisse est intervenue le 27 juin 2003, soit plus de dix jours après la date de réception du courrier et que l'employeur a disposé, dans ce délai de dix jours à compter de la date de réception et compte tenu des fins de semaine des 21 et 22 juin 2003, d'un délai utile de huit jours, soit un délai suffisant pour prendre connaissance des éléments du dossier susceptibles de lui faire grief et faire part de ses observations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le délai fixé par la caisse expirait dix jours à compter de l'établissement de la lettre de clôture, peu important que la caisse n'ait pris sa décision que postérieurement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et la condamne à payer à la société Transports Mesguen la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Transports Mesguen
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à un employeur (la société TRANSPORTS MESGUEN, l'exposante) la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie (celle du Finistère) de prendre en charge la maladie d'un salarié au titre de la législation sur les risques professionnels ;
AUX MOTIFS QUE, dès lors qu'elle avait informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possi-bilité de consulter le dossier et donc des éléments susceptibles de lui faire grief, en lui laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance et faire part de ses observations, ainsi que de la date à laquelle elle prendrait sa décision, la caisse avait respecté son obligation d'information ; qu'en l'espèce, la société TRANSPORTS MESGUEN avait réceptionné le 17 juin 2003 un courrier de la caisse daté du 13 juin 2003 l'informant de la fin de l'instruction du dossier et de ce que, préalablement à sa prise de décision, elle pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier dans un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier ; que la décision de la caisse était intervenue le 27 juin 2003, soit plus de dix jours après la date de réception du courrier, et que la société TRANSPORTS MESGUEN avait disposé, dans ce délai de dix jours à compter de la date de réception, compte tenu des fins de semaines des 21 et 22 juin 2003, d'un délai utile de huit jours, soit un délai suffisant pour prendre connaissance des éléments du dossier susceptibles de lui faire grief et pour faire part de ses observations ; que la caisse ayant ainsi satisfait à son obligation d'information telle que ci-dessus rap-pelée, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle de M. X... du 12 décembre 2002 était donc opposable à la société TRANSPORTS MESGUEN (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 2 à 6) ;
ALORS QUE le caractère suffisant du délai dont doit disposer l'employeur s'apprécie au regard de celui qui lui a été imparti initialement par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il n'a pas été informé de sa prolongation ; qu'en affirmant que l'employeur avait disposé d'un délai utile de huit jours dès lors que la caisse avait pris sa décision dix jours après la date de réception de l'avis de clôture de l'instruction, quand cet avis avait invité l'employeur à venir consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter du jour de son établissement, de sorte que ce dernier, qui n'avait pas été informé de la date à laquelle la caisse avait effectivement pris sa décision et qui pouvait légitimement penser que l'accès au dossier ne lui serait pas permis après l'expiration du délai initialement fixé, n'avait bénéficié que d'un délai utile de trois jours pour consulter le dossier, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
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