Cour de cassation, 01 octobre 1997. 96-83.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.172
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me Z... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Ali,
- AZIZ A..., contre l'arrêt de cour d'assises de l'ARIEGE, en date du 5 Avril 1996, qui les a chacun condamnés à 20 ans de réclusion criminelle, le premier pour meurtre, le second pour complicité de meurtre, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mohamed Y... et pris de la violation des articles 221-1, 221-8, 221-9, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 295 et 304, 59 et 60 de l'ancien Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numéro 3 ainsi formulée : "l'accusé Mohamed Y... est-il coupable d'avoir à Lavelanet, le 13 janvier 1992, en tout cas dans le département de l'Ariège et depuis moins de dix ans, facilité la préparation ou la consommation du meurtre spécifié et qualifié à la question n°1 ?" ;
"alors qu'aux termes de l'article 121-7 du Code pénal, la complicité par aide ou assistance n'est punissable qu'en tant que le complice agit sciemment;
qu'en l'espèce, l'omission de cette mention, ou d'une mention équivalente dans la question numéro 3, a dépouillé le fait de l'un des éléments constitutifs de la complicité et qu'ainsi la question susvisée n'a pu servir de base à la déclaration de la Cour et du jury" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 349 du code de procédure pénale ;
Attendu que la complicité par aide ou assistance n'est punissable que si cette aide ou cette assistance ont été prêtées avec connaissance à l'auteur principal dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé son action ;
Attendu que la Cour et le Jury ont répondu affirmativement à la question n°3 exactement reproduite au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette question avait omis d'interroger la Cour et le Jury sur le point de savoir si l'accusé avait agi par aide ou assistance, en connaissance de cause, la cour d'assises n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité des faits et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'étendre la cassation ainsi prononcée à Ali X... sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés en sa faveur ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de l'Ariège du 5 Avril 1996 qui a condamné Ali X... et Mohamed Y... chacun à 20 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée , et par voie de conséquence, l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Haute-Garonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Ariège, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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