Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. X..., Auguste, Désiré A..., demeurant à Paris (9e), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme Renée Y..., épouse A..., décédée,
28) Mme Jeanine, Lucie, Henriette A..., épouse divorcée Wolff, demeurant ... (9e),
38) Mme Nelly Y..., née Philippe, veuve de M. Armand Y..., demeurant à la maison de retraite "Château de la Martinière" à Sable-sur-Sarthe (Sarthe), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Mme Renée Y..., épouse A..., décédée,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section A), au profit de la Société d'études, de participations et d'investissements (SEPI) et Cie, société en nom collectif dont le siège social est ... (15e),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Foussard, avocat des consorts A... et de Mme Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société SEPI et Cie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les consorts A... n'ayant pas soutenu, dans leurs conclusions, que leur situation locative respective avait été régularisée à la date d'effet des congés, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... et Z...
Y..., envers la société SEPI et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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