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Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-20.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-20.396

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 306 F-D Pourvoi n° J 14-20.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Chambre arbitrale maritime de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cool Carriers, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Suède), anciennement dénommée Nykcool AB, anciennement NYK Lauritzencool AB, 2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de l'association Chambre arbitrale maritime de [Localité 1], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Cool Carriers, l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2012), que le 4 octobre 2005, une "charte partie", portant sur un transport de litchis en provenance de Madagascar, a été conclue entre, d'une part, la société suédoise [G], désormais dénommée Cool Carriers, armateur d'un navire, d'autre part, huit sociétés, affréteurs au voyage ; que ces dernières, invoquant le préjudice causé par l'arrivée tardive du navire dans le port de déchargement ont, en application de la clause compromissoire stipulée par ce contrat, introduit une demande d'arbitrage auprès de la Chambre arbitrale maritime de [Localité 1] ; qu'une sentence du 15 juillet 2009, complétée par un procès-verbal de rectification du 12 octobre 2009, a dit que la société [G] était responsable du retard et l'a condamnée à payer aux huit sociétés importatrices diverses sommes ; qu'un arrêt du 10 mars 2011 a annulé la sentence et le procès-verbal de rectification, au motif que le refus non motivé des arbitres de se soumettre à l'obligation qui leur incombait de satisfaire à une demande de déclaration d'intérêts formulée par une partie était de nature à faire raisonnablement douter celle-ci de l'indépendance et de l'impartialité du tribunal arbitral, alors, en outre, que l'un des arbitres participait à d'autres instances mettant en cause les mêmes parties ; que, par acte du 29 avril 2011, la Chambre arbitrale maritime de [Localité 1] a formé une tierce opposition à cette décision ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt de rejeter son recours ; Attendu que l'arrêt constate qu'en cours d'arbitrage, la société [G] a adressé une lettre aux arbitres les invitant à souscrire respectivement une déclaration d'indépendance et qu'ils se sont abstenus de le faire ; qu'il relève que cette demande ne constituait pas une requête en récusation, au sens de l'article VI du règlement d'arbitrage de la Chambre arbitrale maritime de [Localité 1], et que les liens existant entre l'un des arbitres et les parties importatrices de litchis n'étaient pas notoires ; qu'après avoir retenu que la société [G] n'avait pas été mise en mesure d'exercer son droit de refus d'investiture, reconnu par le règlement d'arbitrage, et que les stipulations de celui-ci ne pouvaient avoir pour effet de la priver d'invoquer une cause de récusation connue postérieurement au délai imparti pour exercer son droit de récusation, la cour d'appel en a exactement déduit, sans se contredire, que la méconnaissance du délai de récusation, de quinze jours après "la date de départ de l'instance arbitrale", ne pouvait pas constituer une cause d'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Chambre arbitrale maritime de [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cool Carriers la somme de 3 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'association Chambre arbitrale maritime de [Localité 1] LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté la tierce opposition, formée par la chambre arbitrale maritime de [Localité 1], AUX MOTIFS QUE « sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la tierce opposition, que l'exercice des fonctions d'arbitre suppose un lien de confiance avec les parties qui doit être préservé pendant toute la durée de l'arbitrage ; qu'à cet égard, l'arbitre a l'obligation d'informer les parties de tout fait ou de toute relation ne présentant pas un caractère notoire susceptible de troubler son indépendance d'esprit ou pouvant raisonnablement aux yeux des parties avoir une incidence sur son jugement, son impartialité ou son indépendance envers l'une ou l'autre de celles-ci ; que le Règlement d'arbitrage de la CAMP, que les parties au contrat de transport étaient convenues d'appliquer à leurs litiges, prévoit, en son article VI, que la « date de départ de l'instance arbitrale » est notifiée par le Secrétariat lorsque les conclusions ont été déposées, le tribunal arbitral constitué et les consignations versées; que suivant l'article VII, à compter de cette date, « les parties disposent d'un délai de quinze jours francs pour présenter par écrit au Président de la Chambre leur demande motivée de récusation (...). Par référence à l'article 1452, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, les parties disposent du même délai pour faire connaître au Président de la Chambre leur refus motivé d'accorder leur investiture à l'arbitre qui les a informées d'une cause de récusation qu'il a supposée en sa personne » ; que la CAMP fait valoir que la contestation par [G] de l'indépendance des arbitres au cours de l'instance arbitrale était irrégulière, d'une part, en ce qu'elle avait été adressée au tribunal lui-même et non pas au Président de la Chambre sous forme de requête en récusation motivée, d'autre part, en ce qu'elle avait été formulée le 27 janvier 2009, soit plus d'un an après le départ de l'instance arbitrale notifiée le 26 novembre 2007 ; que la CAMP en déduit que [G], qui n'avait pas formé sa demande de récusation dans le délai contractuellement convenu devait être réputée avoir renoncé à ce grief devant le juge de l'annulation ; que le Règlement d'arbitrage ne saurait, en méconnaissance du principe ci-dessus rappelé, avoir pour effet de priver une partie de la faculté d'invoquer une cause de récusation dont elle n'aurait eu connaissance que postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours à compter de la date de départ de l'instance arbitrale ; qu'en l'espèce, le courrier adressé le 27 janvier 2009 par [G] aux arbitres sollicitait la souscription de déclarations d'indépendance et ne constituait donc pas une requête en récusation assujettie aux conditions de formes énoncées par le Règlement de la CAMP ; qu'à défaut de toute déclaration spontanée faite par les arbitres en temps utile sur l'existence ou sur l'absence de circonstances de nature à faire raisonnablement douter de leur indépendance et de leur impartialité, [G] n'avait pas été mise en mesure d'exercer le droit de refus d'investiture que lui reconnaissait le Règlement ; que dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est nullement allégué que l'existence de liens entre un arbitre, professeur d'université, et des parties, importatrices de litchis, devait a priori être regardée comme notoire, la méconnaissance du délai de récusation prescrit par le Règlement ne pouvait constituer, devant le juge de l'annulation, une cause d'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral ; que la tierce opposition doit donc être rejetée ». 1°/ALORS, d'une part, QUE la partie qui, en connaissance de cause, s'abstient d'exercer, dans le délai prévu par le règlement d'arbitrage applicable, son droit de récusation en se fondant sur toute circonstance de nature à mettre en cause l'indépendance ou l'impartialité d'un arbitre, est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir devant le juge de l'annulation, qui doit rechercher si, relativement à chacun des faits et circonstances qu'elle retient comme constitutifs d'un manquement à l'obligation d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre, le délai imparti par le règlement d'arbitrage pour exercer le droit de récusation avait, ou non, été respecté ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'article VII du règlement d'arbitrage de la chambre arbitrale maritime de [Localité 1] prévoit, qu'à compter de la « date de départ de l'instance arbitrale », « les parties disposent d'un délai de quinze jours francs pour présenter par écrit au Président de la Chambre leur demande motivée de récusation » et que la société [G] a méconnu ce délai ; que la cour d'appel a énoncé que le règlement d'arbitrage ne saurait avoir pour effet de priver une partie de la faculté d'invoquer une cause de récusation dont elle n'aurait eu connaissance que postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours à compter de la date de départ de l'instance arbitrale, que le courrier adressé le 27 janvier 2009 par la société [G] aux arbitres sollicitait la souscription de déclarations d'indépendance et ne constituait donc pas une requête en récusation assujettie aux conditions de formes énoncées par le règlement de la CAMP et qu'à défaut de toute déclaration spontanée faite par les arbitres en temps utile sur l'existence ou sur l'absence de circonstances de nature à faire raisonnablement douter de leur indépendance et de leur impartialité, la société [G] n'avait pas été mise en mesure d'exercer le droit de refus d'investiture que lui reconnaissait le règlement, de sorte que, dans ces conditions, la méconnaissance du délai de récusation prescrit par le règlement ne pouvait constituer, devant le juge de l'annulation, une cause d'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral ; qu'en statuant ainsi, quand le délai de 15 jours imparti par l'article VIII du règlement d'arbitrage de la chambre arbitrale maritime de [Localité 1] pour exercer le droit de récusation devait être respecté par la société [G], la cour d'appel a violé l'article 1520, 2° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011. 2°/ALORS, d'autre part et subsidiairement, QUE la partie qui, en connaissance de cause, s'abstient d'exercer, dans le délai prévu par le règlement d'arbitrage applicable, son droit de récusation en se fondant sur toute circonstance de nature à mettre en cause l'indépendance ou l'impartialité d'un arbitre, est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir devant le juge de l'annulation, qui doit rechercher si, relativement à chacun des faits et circonstances qu'elle retient comme constitutifs d'un manquement à l'obligation d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre, le délai imparti par le règlement d'arbitrage pour exercer le droit de récusation avait, ou non, été respecté ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'article VII du règlement d'arbitrage de la chambre arbitrale maritime de [Localité 1] prévoit, qu'à compter de la « date de départ de l'instance arbitrale », « les parties disposent d'un délai de quinze jours francs pour présenter par écrit au Président de la Chambre leur demande motivée de récusation » et que la société [G] a méconnu ce délai ; que la cour d'appel a énoncé que le règlement d'arbitrage ne saurait avoir pour effet de priver une partie de la faculté d'invoquer une cause de récusation dont elle n'aurait eu connaissance que postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours à compter de la date de départ de l'instance arbitrale, que le courrier adressé le 27 janvier 2009 par la société [G] aux arbitres sollicitait la souscription de déclarations d'indépendance et ne constituait donc pas une requête en récusation assujettie aux conditions de formes énoncées par le règlement de la CAMP et qu'à défaut de toute déclaration spontanée faite par les arbitres en temps utile sur l'existence ou sur l'absence de circonstances de nature à faire raisonnablement douter de leur indépendance et de leur impartialité, la société [G] n'avait pas été mise en mesure d'exercer le droit de refus d'investiture que lui reconnaissait le règlement, de sorte que, dans ces conditions, la méconnaissance du délai de récusation prescrit par le règlement ne pouvait constituer, devant le juge de l'annulation, une cause d'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la société Kykcool ne s'était pas, en connaissance de cause, abstenue d'exercer, dans le délai prévu par le règlement d'arbitrage applicable, son droit de récusation en se fondant sur toute circonstance de nature à mettre en cause l'indépendance ou l'impartialité d'un arbitre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 2° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011.

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