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Cour de cassation, 27 janvier 1988. 86-13.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.494

Date de décision :

27 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Coopérative d'HLM l'Abri Populaire (BERRY Y...), dont le siège social est à Bourges (Cher), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1986 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit : 1°) de la SMABIP (société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics), dont le siège social est ... (9ème), 2°) de la société à responsabilité limitée MATHIAS ET FILS, dont le siège social est route de Tours, à Saint-Maur (Indre), 3°) de la compagnie Le Patrimoine Groupe Drouot, dont le siège social est Place Victorien Sardou, à Marly-le-Roi (Yvelines), 4°) de la société à responsabilité limitée SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES dite SNCTRA, dont le siège social est 14, place Saint Cyran, à Châteauroux, 5°) de Monsieur Roger PAILLET, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Michel ROUGERON, entrepreneur demeurant résidence RAYMOND J, Allée des Ailes, à Vichy (Allier), Monsieur Z..., demeurant ... (Allier), défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents : M. Monegier du Sorbier président, M. Cossec, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Amathieu, Magnan, Senselme, Capoulade, Peyre, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société d'HLM l'Abri Populaire (Berry Y...), de Me Choucroy, avocat de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABIP), de Me Rouvière, avocat de la compagnie Le Patrimoine le Groupe Drouot, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le maître de l'ouvrage avait reçu les travaux sans réserve, alors qu'il s'était aperçu des désordres avant la réception, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la responsabilité de droit commun de l'entrepreneur se trouvait engagée pour faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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