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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-10.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.428

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Marie X..., demeurant La Verderie, avenue de la Claire Eau, à Hardelot Plage (Pas-de-Calais) et domicilié ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre - section A), au profit de la banque de Baecque Beau, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la banque de Baecque Beau, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., titulaire d'un compte à la banque de Baecque Beau, a obtenu de celle-ci, par acte sous seing privé du 15 mars 1984, un prêt de 110 000 francs remboursable en 24 mensualités égales par prélèvements sur le compte ; que la position du comptene permettant plus le remboursement des échéances à compter du mois de mai 1985, la banque a accepté le rééchelonnement du prêt, le 21 octobre 1985, en 24 mensualités égales ; que M. X... ayantcessé tout paiement à compter du mois de janvier 1988, la banque l'a assigné, par acte extrajudiciaire du 30 mai 1989, en paiement de la somme de 113 960,74 francs, correspondant, suivant décompte arrêté au 31 décembre 1988, au total du solde débiteur du compte et du solde du prêt ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la banque alors que la loi qui crée une disposition nouvelle n'est pas interprétative ; que tel est le cas de l'article 19-X de la loi du 31 décembre 1989 ajoutant une disposition nouvelle à l'article 27 de la loi modifiée du 10 janvier 1978 ; qu'en décidant que ce texte s'appliquait immédiatement aux contrats antérieurement conclus, la cour d'appel aurait violé les articles 2 du Code civil et 27 de la loi du 10 janvier 1978 tel qu'issu des lois des 23 juin et 31 décembre 1989 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par les articles 19-IX et 19-X de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, les actions doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance "à peine de forclusion", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989, et, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après aménagement ou réechelonnement conclu entre les parties ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'un accord de rééchelonnement de la dette avait été conclu entre la banque et M. X... le 21 octobre 1985, et que le premier incident de paiement non régularisé intervenu après ce rééchelonnement, était antérieur de moins de deux ans à l'assignation introductive d'instance, en a justement déduit que l'action de la banque était recevable ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de la somme de 113 960 francs, d'une part, en s'abstenant de prendre en compte les règlements effectués, d'autre part, sans répondre aux conclusions invoquant le virement en une fois de la somme de 48 914,58 francs au crédit du compte ; Mais attendu que l'arrêt attaqué après avoir retenu qu'il convenait de déterminer le montant de la dette née de la défaillance de l'emprunteur, a estimé que M. X... ne pouvait en déduire le virement de 48 914,58 francs parce que celui-ci correspondait au total de treize versements faits à des dates différentes après le premier rééchelonnement de cette dette ; que la cour d'appel, a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être accueilli que le premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la banque de Baecque Beau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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