Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06502 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDZF
[A] [K]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social
Références : 20/44
****
APPELANTE :
Madame [A] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène PHILIPPE, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [K], qui est commerçante, a été placée en arrêt de travail à compter du 19 mai 2017 et a bénéficié d'un arrêt de travail en mi-temps thérapeutique sur la période du 31 mai 2019 au 5 juillet 2019.
Le 21 juin 2019, suivant avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) lui a notifié une décision de refus de versement d'indemnités journalières pour la période du 1er juin 2019 au 5 juillet 2019, au motif que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
Contestant cette décision, Mme [K] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale, laquelle s'est déroulée le 25 septembre 2019. Le médecin conseil a alors conclu que son état de santé était stabilisé au 1er juin 2019.
Le 2 octobre 2019, suivant l'avis du médecin expert, la caisse a renouvelé sa décision de refus d'indemnisation de son arrêt de travail du 1er juin 2019 au 5 juillet 2019.
Contestant cette décision, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 28 novembre 2019, a rejeté ses demandes.
Le 24 janvier 2020, elle a porté son litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest qui, par jugement du 9 septembre 2021, a :
- déclaré recevable mais non fondé le recours de Mme [K] ;
- débouté Mme [K] de sa demande de versement d'indemnités journalières à compter du 1er juin 2019 jusqu'au 19 septembre 2019 ;
- débouté Mme [K] de sa demande d'expertise judiciaire et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [K] aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 octobre 2021, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 septembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [K] demande à la cour :
A titre principal,
- de la recevoir en son appel ;
- de déclarer son appel recevable et fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté Mme [K] de sa demande de versement d'indemnités journalières à compter du 1er juin 2019 jusqu'au 19 septembre 2019 ;
* débouté Mme [K] de sa demande d'expertise judiciaire et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [K] aux dépens.
En conséquence,
- de dire et juger que Mme [K] doit être indemnisée au titre de la maladie par la caisse au titre de son arrêt du 31 mai 2019 au 19 septembre
2019 ;
- de condamner la caisse au paiement desdites indemnités ;
- de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 450 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
- de condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- de condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
A titre subsidiaire,
- d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise avec mission à l'expert de répondre aux questions suivantes :
« L'arrêt de travail de Mme [K] depuis le 1er juin 2019 est oui ou non médicalement justifié '»
« L'état de santé de Mme [K] au 1er juin 2019, justifiait-il un mi-temps
thérapeutique ' »
« La reprise à temps partiel était-elle médicalement justifiée '»
« Mme [K] pouvait-elle ou non, bénéficier, pour cette même période du
versement d'indemnités journalières '»
- de condamner en tout état de cause la caisse au paiement de la somme de 1 450 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
- de condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- de condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 141-1, L. 141-2 et D. 613-17 du code de la sécurité sociale :
- de confirmer le jugement entrepris ;
- de constater que les formalités de l'expertise médicale du docteur [I] ont été respectées et que l'avis de l'expert est clair et dépourvu d'ambiguïté ;
- d'entériner les conclusions expertales et dire que l'arrêt de travail n'est pas
médicalement justifié à compter du 1er juin 2019 ;
- de dire et juger en conséquence que c'est à juste titre que la caisse a refusé
l'indemnisation de l'arrêt à temps partiel du 31 mai au 19 septembre 2019;
- de déclarer, en conséquence, Mme [K] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel ;
- de rejeter ses demandes de condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article D.613-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d'espèce, que :
'les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré (...).'
Selon l'article D.613-21-1 du même code, 'en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est attribuée à l'assuré pendant une durée limitée et dans les conditions prévues à la présente sous-section si la reprise du travail est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ou si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour reprendre une activité compatible avec son état de santé.'
S'il est exact que sous l'empire des textes antérieurs, le maintien de l'indemnité journalière en cas de reprise du travail par l'assuré n'était qu'une simple faculté pour la caisse, et que les tribunaux ne pouvaient se substituer à elle pour ordonner une telle prise en charge, le décret n°2017-612 du 24 avril 2017, a fait du service des indemnités journalières un droit pour les assurés reprenant le travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique et non plus une faculté laissée à l'appréciation de la caisse, sous réserve de remplir les conditions posées par le texte.
En l'espèce, Mme [K] a été placée en arrêt de travail le 19 mai 2017 pour diverses pathologies (lombaire et gonarthrose bilatérale) pour lesquelles elle a subi une intervention chirurgicale et des soins jusqu'au 31 mai 2019. Elle satisfait donc la première condition posée par l'article D.613-21-1. A compter de cette date, son médecin-traitant a estimé que son état de santé ne permettait pas une reprise de son travail à temps plein et a prescrit une reprise du travail à mi-temps, ce qu'elle a fait jusqu'au 19 septembre 2019.
Cependant, la caisse, suivant l'avis du contrôle médical, par décision du 21 juin 2019, a refusé de lui verser les indemnités journalières correspondantes sur la période considérée, en estimant que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
Il résulte des certificats médicaux produits que Mme [K] a bénéficié d'un arrêt de travail complet pour 'gonalgies bilatérales suite d'arthrodèse lombalgie' jusqu'au 31 mai 2019. A partir de cette date, le médecin traitant a prescrit un nouvel arrêt de travail jusqu'au 5 juillet 2019 et une reprise à temps partiel pour raison médicale pour la même période pour 'gonalgies bilatérales - suite de chirurgie lombaire'. Le 5 juillet 2019, le médecin traitant a renouvelé l'arrêt de travail jusqu'au 19 septembre 2019 avec prescription d'un temps partiel pour raison médicale pour 'suite opératoire (arthrodèse lombaire) - gonalgies bilatérales.'
Le docteur [I], médecin désigné conjointement par la caisse et le médecin-traitant de Mme [K], a réalisé une expertise technique le 25 septembre 2019 et devait répondre à une seule question : 'dire si oui ou non l'état de santé de Mme [K] était stabilisé au 01.06.2019 ''.
A l'issue de son examen clinique, il a conclu ainsi qu'il suit :
'- Mme [K] souffre de lombalgie et d'une gonarthrose.
- l'examen clinique a permis de retrouver une légère limitation des mobilités des genoux ainsi que du rachis lombaire. Elle bénéficie toujours d'un traitement médical épisodique. Elle est dans l'attente d'une consultation du professeur [L], après avoir bénéficié d'une visco-supplémentation des genoux. Elle a pu reprendre ses fonctions à temps complet.
- conclusion : oui, l'état de santé de Mme [K] était stabilisé au 01.06.2019.'
Mme [K] produit un certificat médical du docteur [P], rhumatologue qui atteste que 'l'état de la patiente n'était pas stabilisé aux dates des consultations auxquelles je l'ai vu le 6 novembre 2018, le 24 juin et le 28 juin 2019', ainsi que celui de son médecin-traitant, le docteur [W], en date du 9 juillet 2019 qui certifie que son état de santé nécessite une poursuite de son mi-temps thérapeutique, le port de charges étant contre-indiqué.
La caisse considère que l'avis du docteur [I] est clair, précis et exempt de toute ambiguïté et que ses conclusions s'imposent à elle et à Mme [K]. Elle estime que lorsque l'état de santé est stabilisé, c'est-à-dire qu'il n'est plus susceptible d'évoluer, ni d'être amélioré de façon significative sous l'effet de la thérapeutique, les conditions d'une reprise du travail en temps partiel thérapeutique ne sont pas réunies.
Mme [K] fait valoir pour sa part que la question posée ne permettait pas de savoir si son arrêt de travail après le 31 mai 2019 était ou non justifié. Elle précise avoir repris le travail le 19 septembre 2019 et invoque les documents médicaux qu'elle a produits qui sont en totale contradiction avec les conclusions de l'expert.
Ce faisant, la cour constate que Mme [K] justifie d'éléments médicaux qui sont susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expert, si bien qu'il apparaît nécessaire d'ordonner, avant-dire droit, une nouvelle expertise technique.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE une nouvelle expertise médicale technique et commet pour y procéder le docteur [O] [D] - Centre Hospitalier [6] - [Adresse 8] (Tél : [XXXXXXXX01] ; Mèl : [Courriel 7]), avec mission de :
convoquer les parties, en avisant l'assurée qu'elle peut se faire assister par son médecin traitant,
examiner Mme [K] et prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
dire si, à partir du 1er juin 2019, l'arrêt de travail de Mme [K] était ou non justifié,
dire si la reprise du travail était de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assurée ou si cette dernière devait faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour reprendre une activité compatible avec son état de santé,
dire si la reprise du travail à temps partiel était médicalement justifiée et dans ce cas, préciser la date à laquelle la reprise pouvait s'effectuer à temps plein,
faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l'expert adressera son rapport au greffe de la cour dans le délai de 6 mois à compter de la date de notification de la présente décision le désignant ;
DIT que le greffe de la cour transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service de contrôle médical de la caisse ainsi qu'à Mme [K] ;
SURSOIT à statuer pour le surplus jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
ORDONNE la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente, accompagnée de ses conclusions,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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