Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02841 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/03223
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc-alexandre MYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0118
INTIMEE
S.A.R.L. VINTAGE SPIRIT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère, rédactrice
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique BOST, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [K] a été engagé par la société Vintage Spirit, exerçant sous l'enseigne « Mamie Blue ». Les parties s'opposent sur la date de début des relations contractuelles.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de détail non alimentaire.
Le 24 février 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique.
Lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 5 mars 2020, la société Vintage Spirit a remis à M. [Y] [K] les documents afférents au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 4 avril 2020, M. [Y] [K] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Le 19 mai 2020, M. [Y] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester son licenciement, faire reconnaître le début de la relation de travail au mois de septembre 2007, demander la revalorisation de son coefficient conventionnel, contester sa rémunération mensuelle brute et voir reconnaître la société coupable du délit de travail dissimulé.
Le 16 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- dit et juge que la relation de travail a débuté le 12 juillet 2008
- dit et juge que la qualification professionnelle du demandeur est chef de ventes ainsi qu'il ressort de la mention sur les bulletins de salaires
- dit et juge que la rémunération brute mensuelle du demandeur s'élève à 1 819,13 euros
- dit et juge que le licenciement pour motif économique est fondé
- condamne la société Vintage Spirit à payer à M. [Y] [K] les sommes suivantes :
*3 638,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
*363,82 au titre des congés payés afférents
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute M. [Y] [K] du surplus de ses demandes
- déboute la société Vintage Spirit de sa demande reconventionnelle
- condamne la société Vintage Spirit au paiement des dépens.
Par déclaration du 17 mars 2021, M. [Y] [K] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 23 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2023, M. [Y] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en en ce qu'il a :
- dit et jugé que la relation de travail a débuté le 12 juillet 2008
- dit et jugé que la qualification professionnelle du demandeur était chef de ventes, ainsi qu'il ressortait de la mention sur les bulletins de salaires
- dit et jugé que la rémunération brute mensuelle du demandeur s'élevait à la somme de 1 819,13 euros
- dit et jugé que le licenciement pour motif économique était fondé
- débouté M. [Y] [K] du surplus de ses demandes
Et statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés :
- juger que la relation de travail a débuté au mois de septembre 2007
- juger que le coefficient conventionnel de M. [Y] [K] doit être revalorisé au coefficient 7 de la convention collective des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012
- juger que la rémunération mensuelle brute de M. [Y] [K] aurait dû correspondre à la somme de 2 420 euros par application des minimas conventionnels
- juger que le licenciement de M. [Y] [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- juger que la société Vintage Spirit s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé
En conséquence, condamner la société Vintage Spirit à verser à M. [Y] [K] les sommes suivantes :
*rappel de salaires au titre de la revalorisation conventionnelle : 18 012 euros
*congés payés sur rappel de salaire : 1 801,20 euros
*indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 620 euros
*rappel d'indemnité de licenciement : 846,79 euros
*indemnité compensatrice de préavis : 7 260 euros
*congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 726 euros
*indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 14 520 euros
*dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de Formation et d'adaptation du salarié : 2 000 euros
*dommages et intérêts pour remise tardive du formulaire de demande d'allocations de sécurisation professionnelle : 2 000 euros
- ordonner à la société Vintage Spirit la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi, et des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir
- condamner la société Vintage Spirit à payer à M. [Y] [K] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Vintage Spirit aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2021, la société Vintage Spirit demande à la cour de :
À titre principal
- dire que la déclaration d'appel n'emporte pas d'effet dévolutif
- dire n'y avoir lieu à statuer
À titre subsidiaire
- dire la société Vintage Spirit recevable en son appel incident
L'y déclarer fondée
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Vintage Spirit à verser à Monsieur [K] les sommes de :
*3 638,26 euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et 363,82 euros au titre des congés payés y afférents
* 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- confirmer le jugement pour le surplus
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [K] à verser 2 000 euros à la société Vintage Spirit par application de l'article 700 du Code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 juin 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit notamment comporter, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il s'ensuit que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas et la cour n'est pas saisie.
La société soutient que la déclaration d'appel de M. [Y] [K] n'a pas saisi valablement la cour au sens de l'article 562 du code de procédure civile en ce que les termes de cette déclaration tendent à soumettre à la cour plusieurs « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions.
M. [K] fait valoir que sa déclaration d'appel vise expressément chacun des chefs de dispositif du jugement entrepris qu'il entend remettre en cause devant la cour d'appel.
La cour constate que la déclaration d'appel vise les chefs de jugement critiqués et que ce sont ces chefs qui sont rédigés en utilisant la formule « dit et juge ».
Au regard des exigences de l'article 901, l'appelant ne pouvait que reprendre ces chefs de jugement tels qu'ils étaient rédigés.
Il n'y a pas lieu de retenir l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
Sur la date de début de la relation de travail
M. [K] prétend que la relation de travail a débuté au mois de septembre 2007. A l'appui de cette affirmation, il produit douze attestations qui indiquent toutes qu'il aurait commencé à travailler dès le mois de septembre 2007.
La société souligne que les douze attestations produites par M. [Y] [K] au soutien de son allégation ne relatent pas de faits précis et ne sont aucunement circonstanciées. Elle ajoute qu'il n'est pas précisé à quel titre les différents auteurs de ces attestations auraient eu à connaître de l'activité de M. [K] au sein de la société.
La cour constate que les attestations produites sont toutes rédigées en des termes assez similaires. Elles ne sont ni précises ni circonstanciées. Aucun des auteurs ne précise en quelle qualité il aurait vu M. [K] travailler au sein de la boutique Mamie Blue. M. [K] ne produit par ailleurs aucun autre élément qui démontrerait l'existence d'une relation de travail dès septembre 2007.
Les attestations produites sont insuffisantes à démontrer que la relation de travail aurait débuté dès le mois de septembre 2007.
M. [K] soutient encore que les parties auraient conclu un contrat de travail au mois d'avril 2008 et que la relation de travail n'a pas débuté le 12 juillet 2008 comme l'ont retenu les premiers juges.
Il produit aux débats un contrat de travail qui porte une date manuscrite au 1er avril 2008.
La société Vintage Spirit conteste l'authenticité de ce contrat. Elle indique que les pages n'en sont pas paraphées, que la date est manuscrite, que les signatures ne sont pas précédées de la mention « lu et approuvé » et que Mme [R] conteste être à l'origine de la signature qui y figure. Elle ajoute qu'au mois d'avril 2008, elle a conclu avec Pôle Emploi une convention de formation au bénéfice de M. [K] dont elle produit tous les éléments. Enfin, elle indique que M. [K] n'a jamais contesté son ancienneté avant la saisine du conseil de prud'hommes.
La cour relève que le contrat du 12 juillet 2008 est signé par les parties mais également paraphé sur chacune de ses pages. Il est établi par ailleurs qu'auparavant, M. [K] a bénéficié d'une convention de formation en lieu avec Pôle Emploi de sorte qu'il ne pouvait être salarié dès le mois d'avril 2008.
Les premiers juges ont justement retenu que la relation de travail avait débuté le 12 juillet 2008.
Sur le travail dissimulé
L'article L8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [K] invoque une dissimulation d'emploi dans la mesure où l'employeur n'a procédé à la déclaration d'embauche qu'à compter du mois d'avril 2008, date du premier contrat de travail conclu entre les parties, soit presque huit mois après sa véritable embauche en septembre 2007.
La cour relève à cet égard que la déclaration préalable à l'embauche n'a pas été établie en avril 2008 mais en juillet 2008.
Il a déjà été jugé que la relation contractuelle n'avait débuté qu'au mois de juillet 2008.
M. [K] ne peut soutenir qu'il y aurait eu travail dissimulé depuis septembre 2007.
M. [K] soutient également qu'il recevait chaque mois une somme de 500 euros en espèces et en déduit que l'intégralité des heures qu'il réalisait ne figurait pas sur ses bulletins de paie. A l'appui de cette affirmation, il produit un échange de SMS avec Mme [R] portant sur le versement d'une somme de 500 euros et une attestation de sa compagne. Compte tenu des liens qui l'unissent à cette dernière, cette attestation est dénuée de force probante. L'échange de SMS porte bien sur une somme de 500 euros que Mme [R] semblait devoir à M. [K] mais ne précise nullement la cause de ce versement. On ne peut en déduire qu'il s'agirait du règlement d'heures de travail non déclarées.
M. [K] sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur la reclassification conventionnelle
M. [K] soutient qu'il ressort des missions qui lui étaient confiées qu'il exerçait en réalité les fonctions de directeur de magasin et prétend à une qualification conventionnelle niveau 7. Il se prévaut du contrat du 1er avril 2008 qui indiquait qu'il était embauché en qualité de directeur de magasin et des attestations déjà évoqués en ce qui concerne le début des relations contractuelles.
La société expose que M. [K] ne démontre pas qu'il exerçait les fonctions correspondant à la catégorie conventionnelle à laquelle il prétend. Elle fait valoir que sa fonction principale était de répertorier et d'encaisser les ventes ou locations, que M. [K] n'est jamais apparu et ne s'est jamais présenté comme occupant une autre fonction que celle de vendeur-responsable de caisse, sous l'autorité et l'encadrement de la gérante, qu'il était incapable de conseiller la clientèle féminine, qu'il renvoyait à Mme [R] pour tout ce qui ne touchait pas à l'encaissement, qu'il n'a jamais eu la responsabilité de faire des achats pour le magasin, qu'il a toujours refusé de réceptionner les colis, d'aider au stockage ou de faire l'inventaire, qu'il n'a pas voulu apprendre à poser les épingles pour les retouches et qu'il n'avait pas accès au compte bancaire de la société.
L'authenticité du contrat du 1er avril 2008 est discutée. Ce contrat ne régit pas la relation contractuelle qui n'a débuté que le 12 juillet 2008.
Les attestations dont se prévaut M. [K] sont les mêmes que celles qu'il invoquait à l'appui de sa demande tendant à faire reconnaître l'existence d'une relation de travail dès le mois de septembre 2007. La cour a déjà indiqué qu'elles n'étaient pas suffisamment circonstanciées pour avoir un caractère probant.
M. [K] n'établit pas qu'il exerçait effectivement les fonctions d'un directeur de magasin.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de reclassification conventionnelle et de la demande de rappel de salaire qui en découlait.
Sur le manquement à l'obligation de formation et d'adaptation du salarié
En application de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
M. [K] soutient qu'il n'a jamais bénéficié de la moindre formation dans le cadre de la relation de travail. Il sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice.
La société Vintage Spirit répond que M. [Y] [K] a bénéficié d'une formation en informatique et en anglais.
La cour constate que la société Vintage Spirit fait état de deux formations intervenues en 2009 et 2011 et qu'elle n'a ainsi pas satisfait à son obligation de formation.
Toutefois, M. [K] ne fournit aucun élément de nature à caractériser le préjudice dont il demande réparation.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° À des mutations technologiques ;
3° À une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° À la cessation d'activité de l'entreprise.
L'article L.1233-66 dispose que dans les entreprises non soumises à l'article L.1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
M. [K] soutient qu'au cours de l'entretien préalable Mme [R] l'a informé de son intention d'entamer une procédure de licenciement pour motif économique et lui a remis les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle mais n'a pas explicité les motifs économiques du licenciement envisagé. Il ajoute que la totalité des volets du formulaire du contrat de sécurisation professionnelle ne lui a pas été remis. Il indique que ce n'est que par la lettre de licenciement du 4 avril 2020 que la société a précisé les motifs économiques du licenciement.
La société soutient que l'information sur les motifs économiques du licenciement doit intervenir avant la fin du délai de réflexion de vingt et un jours. Elle indique que l'entretien préalable s'étant tenu le 5 mars, le délai de réflexion expirait le 26 mars 2020. Elle ajoute que le 3 avril, elle n'avait pas reçu l'ensemble des documents attestant de l'acceptation par M. [K] du contrat de sécurisation professionnelle et que le 4 avril, une lettre de licenciement à titre conservatoire détaillant les motifs économiques du licenciement lui a été notifiée. Elle indique qu'en application de l'article 25 de l'ordonnance du 20 mars 2020, le délai de réflexion expirait pendant la période juridiquement protégée comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
La cour relève que l'information sur les motifs économiques du licenciement devait intervenir avant que M. [K] accepte le contrat de sécurisation professionnelle, peu important que le délai de réflexion ne soit pas expiré. Il résulte des pièces produites aux débats que M. [K] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle en complétant le volet 1 du bulletin d'acception le 12 mars 2020. Le 25 mars 2020, il a adressé à l'employeur le volet 3. La société Vintage Spirit a établi un solde de tout compte avec une fin de contrat au 27 mars 2020. Il s'en déduit que les motifs économiques du licenciement, qui n'ont été précisés que dans la lettre du 4 avril 2020, n'ont pas été portés à la connaissance de M. [K] préalablement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Dans ces conditions, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'apprécier la réalité des motifs économiques invoqués.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [K], qui dispose d'une ancienneté de 11 années complètes dans une entreprise employant moins de onze salariés peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 10,5 mois de salaire. Il lui sera alloué la somme de 16 375 euros.
La cour n'ayant pas fait droit aux demandes de M. [K] quant au début de la relation contractuelle et à sa reclassification, il sera débouté de sa demande de rappel au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La société a interjeté un appel incident au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Elle fait valoir qu'elle a réglé le préavis à Pôle emploi.
M. [K] revendique quant à lui un préavis de trois mois au regard de son emploi de niveau 7 de la convention collective applicable.
La demande de reclassification de M. [K] ayant été rejetée, il ne peut prétendre à un préavis de trois mois.
Il ressort des pièces produites que la société Vintage Spirit a réglé le préavis de deux mois à Pôle Emploi.
Le jugement sera infirmé sur ce point et M. [K] débouté de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur les dommages et intérêts pour remise incomplète des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle
M. [K] soutient que Mme [R] ne lui a pas remis la totalité des volets du formulaire du contrat de sécurisation professionnelle et notamment celui de demande d'allocations de sécurisation professionnelle. Il sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, indiquant qu'il n'a pas pu bénéficier rapidement d'une inscription auprès de Pôle Emploi.
La société soutient que M. [K] s'est régulièrement vu remettre toutes les informations liées au contrat de sécurisation professionnelle.
La lecture de l'attestation Pôle Emploi révèle que M. [K] a bénéficié de l'allocation de sécurisation professionnelle dès le 28 mars 2020. Il n'a donc subi aucun préjudice d'une remise éventuellement incomplète des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à M. [K] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux termes de cette décision sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Vintage Spirit succombant dans ses prétentions sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit le licenciement fondé et en ce qu'il a condamné la société Vintage Spirit à payer à M. [K] les sommes de 3 638,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 363, 82 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Vintage Spirit à payer à M. [Y] [K] les sommes de :
16 375 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 euros pour les frais irrépétibles à hauteur d'appel,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
CONDAMNE la société Vintage Spirit aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE