Cour d'appel, 09 septembre 2014. 13/00112
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00112
Date de décision :
9 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
al/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00112.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00729
ARRÊT DU 09 Septembre 2014
APPELANT :
Monsieur Olivier X...
...
non comparant-non représenté
INTIMEE :
LA SAS GARCZYNSKI TRAPLOIR
DIVISION GT AZUR ZA LA FORET Route de Saint Hubert
72470 CHAMPAGNE
non comparante-représentée par Maître LE MAITRE, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des plaidoiries : Madame BODIN, greffier.
Greffier lors du prononcé : Madame COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRÊT : prononcé le 09 Septembre 2014, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame JOUANARD, président, et par Madame COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. Olivier X...a été engagé par la société Garczynski Traploir selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2009 à effet au 1er novembre 2009 en qualité de responsable du développement commercial et marketing export. Il a été licencié le 30 mai 2011.
Le salarié, soutenant que son licenciement était nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, a saisi le 30 décembre 2011 la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité à ce titre ainsi que d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 14 décembre 2012, le conseil de prud'hommes du Mans l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement à la société de la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le salarié a régulièrement interjeté appel.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles R. 1453-1 à R. 1453-4 et R. 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale. Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience soit, en s'y faisant représenter.
M. X...ne s'est pas présenté à l'audience du 4 septembre 2014 à laquelle il a été régulièrement convoqué.
Ni M. X...ni la société Garczynski Traploir n'ont conclu.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de constater que M. X...n'a pas soutenu son appel, ne faisant valoir aucune prétention ni aucun moyen de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. Olivier X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J. COURADO Anne JOUANARD
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