Cour d'appel, 09 avril 2002. 2001/17662
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/17662
Date de décision :
9 avril 2002
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COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 9 AVRIL 2002
(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/17662 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance rendue le 20/09/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de AUXERRE, Date ordonnance de clôture :
26 Février 2002 Nature de la décision : REPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 16 boulevard des Italiens 75OO9 PARIS représentée par la SCP D AURIAC-GUIZARD, avoué assistée de Me GUIZARD, toque 11O7, INTIME : MAITRE DELIBES ès-qualités de representant des créanciers au redressement judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société DACAR demeurant 12 rue Davout 89000 AUXERRE représenté par la SCP JOBIN, avoué assisté de Me Laurent GUILLOU, avocat au barreau d'Auxerre, plaidant pour Me JOBIN, INTIME : La société DACAR prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration Monsieur X... ayant son siège 1 Impasse du Loing 7788O GREZ SUR LOING n'ayant pas constitué d'avoué INTIME : La société DACAR prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Z.I. Plaine des Isles 89000 AUXERRE n'ayant pas constitué d'avoué COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Président :
Monsieur PERIE Y... : Madame DEURBERGUE Y... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE Z... a eu communication du dossier. GREFFIER : Madame VIGNAL A... :
A l'audience publique du 18 mars 2002, tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Monseur PERIE, magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Il en a rendu compte à la Cour lors du délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier. Vu l'appel interjeté par la SA BNP PARIBAS d'une ordonnance, du 20 septembre 2001, du juge commissaire au redressement judiciaire de la SA DACAR au Tribunal de commerce d'Auxerre qui a
admis sa créance pour la somme de 112 673,43 F à titre chirographaire et l'a rejetée pour le surplus ;
Vu les conclusions de la BNP PARIBAS, du 8 février 2002, tendant à l'infirmation de l'ordonnance et à l'admission de sa créance pour la somme de 932 114,19 ä à titre chirographaire ;
Vu les conclusions du 25 janvier 2002 de Me DELIBES, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société DACAR, tendant à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de la BNP PARIBAS à lui payer 1524,49 ä au titre de l'article 700 du NCPC ;
Vu l'assignation à personne habilitée de la Société DACAR, qui n'a pas constitué avoué ;
SUR QUOI,
Considérant que pour rejeter partiellement la créance de la société BNP PARIBAS, déclarée pour un montant de 6 114 268,31 F, le juge commissaire a retenu que cette banque a été bénéficiaire de versements postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Mais considérant que le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, peu important que des versements aient été effectués depuis cette date ; Que, dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et d'admettre la créance de la BNP PARIBAS pour le montant déclaré arrêté au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective et non sérieusement contesté ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de Me DELIBES au titre de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT PAR ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE
INFIRME l'ordonnance ;
STATUANT A NOUVEAU
ADMET la créance de la SA BNP PARIBAS au passif du redressement judiciaire de la Société DACAR pour la somme de 932 114,19 ä, à titre chirographaire ;
DIT que mention en sera portée sur l'état des créances par le greffier du Tribunal de commerce d'Auxerre ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du NCPC ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC ;
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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