Cour de cassation, 01 juillet 2020. 18-22.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.067
Date de décision :
1 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 333 F-D
Pourvoi n° G 18-22.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020
La société DAB 83, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-22.067 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la société A2T, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne Le Lochness Pub, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société DAB 83, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2018), par des contrats du 10 novembre 2015, la société Distribution azuréenne de boissons 83 (la société DAB 83) a mis à la disposition de la société A2T, exploitant un fonds de commerce de débit de boissons, du mobilier et un store, en contrepartie d'un approvisionnement en toutes boissons commercialisées par elle pendant une durée de trois ans.
2. La société DAB 83 a assigné la société A2T en résiliation des contrats ainsi qu'en paiement de factures impayées et de sommes correspondant à l'amortissement du mobilier et du store.
Examen du moyen unique
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La société DAB 83 fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les livres de commerce font preuve entre les commerçants ; qu'en retenant que les demandes de la société DAB 83, susmentionnées, étaient infondées, par la considération que les documents extraits de sa propre comptabilité avaient été établis par elle, sans expliquer en quoi ces documents comptables, nécessairement établis par celui qui les produisait, ne pouvaient être admis comme moyen de preuve dans un litige entre deux sociétés commerciales relatif à l'exercice de leur commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 123-23 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 123-23, alinéas 1 et 2, du code de commerce :
5. Selon ce texte, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce mais si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
6. Pour rejeter les demandes de la société DAB 83, l'arrêt retient qu'elle ne verse aux débats, pour prétendre au paiement de la somme de 14 333,34 euros réclamée au titre des commandes et livraisons corrélatives de boissons, que les factures et documents comptables par elle établis.
7. En se déterminant ainsi, sans examiner le contenu des documents comptables et sans préciser en quoi ces documents ne pouvaient être admis comme moyen de preuve entre deux sociétés commerciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déboute la société DAB 83 de toutes ses demandes, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société A2T aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société A2T à payer à la société Distribution azuréenne de boissons 83 la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société DAB 83
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société DAB 83 de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la résiliation des conventions de mise à disposition amortissables, l'appelante [la SARL A2T] soutenait que les conventions de mise à disposition amortissables du 10 novembre 2015 ne prévoyaient qu'une seule obligation à son égard, le fait qu'elle s'approvisionne auprès de la SAS DAB 83, ce qui avait été fait ; qu'elle faisait valoir que, contrairement à ce que prétendait cette dernière, lesdites conventions ne contenaient pas de clause d'exclusivité, et qu'aucune résiliation ne pouvait donc intervenir en raison de la violation d'une obligation qu'elle n'avait en aucun cas souscrite ; qu'elle ajoutait que, de manière curieuse, le tribunal avait prononcé la résiliation à ses torts au motif qu'il existerait des arriérés de paiement, qu'en ce qui concernait les prétendus impayés, l'intimée ne produisait pour en justifier qu'un extrait de sa propre comptabilité ainsi que les copies de ses propres factures, mais ne rapportait la preuve ni des commandes ni des livraisons corrélatives ; qu'à cet égard, il ne pouvait effectivement qu'être constaté que la SAS DAB 83, qui n'invoquait pas même d'autres éléments, ne versait aux débats, pour prétendre au paiement de la somme de 14 333,34 euros réclamée à ce titre, que les factures et documents comptables par elle établis ; que par ailleurs, à la lecture des seules conventions produites, s'il existait un engagement par la SARL A2T, pendant la durée du prêt du matériel mis à sa disposition, de s'approvisionner pour ses achats de boissons commercialisées par la SAS DAB 83 auprès de cette dernière, il n'était pas expressément prévu auxdits contrats d'exclusivité en la matière ; que dès lors, les demandes de l'intimée n'étaient pas fondées, et le jugement était infirmé en ce qu'il avait prononcé la résiliation des conventions de mise à disposition amortissable pour défaut de paiement des factures par l'appelante, avec toutes ses conséquences (arrêt, p. 6) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en retenant que les demandes de la société DAB 83 tendant, d'une part, à la résiliation des conventions de mise à disposition amortissables et au paiement de sommes consécutives à cette résiliation au titre du non amorti, d'autre part, à la condamnation de la société A2T au paiement de la somme de 14 333,34 euros au titre des factures impayées, étaient infondées, par la considération que lesdites factures et les documents extraits de sa propre comptabilité, produits par la société DAB 83, avaient été établis par cette dernière, quand de tels éléments étaient propres à établir la preuve de la créance commerciale de la société DAB 83, c'est-à-dire la preuve d'un fait juridique, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, et le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
ALORS, EN SECOND LIEU, QUE les livres de commerce font preuve entre les commerçants ; qu'en retenant que les demandes de la société DAB 83, susmentionnées, étaient infondées, par la considération que les documents extraits de sa propre comptabilité avaient été établis par elle, sans expliquer en quoi ces documents comptables, nécessairement établis par celui qui les produisait, ne pouvaient être admis comme moyen de preuve dans un litige entre deux sociétés commerciales relatif à l'exercice de leur commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 123-23 du code de commerce.
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