Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-14.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.822
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction OPAC, anciennement dénommé Office public d'habitations de la ville de Paris, dont le siège est à Paris (5e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre section A), au profit :
1°/ de M. X...,
2°/ de Mme X... épouse de M. X...,
demeurant ensemble à Paris (15e), ...,
3°/ de M. Ali Y...
A...,
4°/ de Mme A... épouse de M. Ali Y...
A...,
demeurant ensemble à Jouy le Moutier (Val-d'Oise), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observatons de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'OPAC de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux A... ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 1709 et 1715 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 1988), que les époux A... qui ont pris en location un appartement dont l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, devenu l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) est propriétaire, ont, après avoir donné congé, quitté les locaux loués en laissant les époux X... s'y intaller à leur place ; que les époux X... ont payé mensuellement au trésorier de l'OPAC une somme en précisant qu'elle était versée à titre de loyer ; que l'OPAC a assigné les époux A... et les époux X... pour obtenir la résiliation du bail originaire et l'expulsion de tous les occupants ;
Attendu que pour décider que l'OPAC avait admis implicitement mais de façon certaine l'existence d'un lien locatif entre lui-même et les époux X..., l'arrêt retient que le trésorier principal, préposé de cet organisme, a accepté sans réserve les mandats cartes qui lui étaient envoyés avec la mention que la somme versée correspondait au loyer dû pour l'appartement 235 occupé par l'expéditeur à l'adresse indiquée et a remboursé le 30 octobre 1986 aux époux X... une somme sous la référence "excédent de versement, compte 4903" ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les versements effectués par les époux X... caractérisaient l'accomplissement d'une obligation découlant d'un bail et l'acquittement d'un loyer convenu avec le bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les époux X..., envers l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt quatre francs vingt neuf centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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