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Tribunal Administratif de Dijon, 22 août 2023. 2301764

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2301764

Date de décision :

22 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire relatif à une dette sociale d'un montant de " 663,73 euros ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Le 27 juin 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 du même code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressée le 28 juin 2023. Toutefois, dans le délai d'un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas produit la décision qu'elle entend attaquer ou justifié de l'impossibilité de produire cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon le 22 août 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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