Texte intégral
N° RG 23/00438 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJBK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 04 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-0318
Jugement du Juge des contentieux de la protection de BERNAY du 10 janvier 2023
APPELANTE :
Madame [B] [X] (créancière)
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 10]
Comparante
INTIMÉS :
Société [19]
[14]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception
Monsieur [N] [R] (débiteur)
né le 03 novembre 1972 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Arielle LE GUEDES, avocat au barreau de ROUEN
Madame [K] [U] épouse [R] (débitrice)
née le 08 janvier 1988 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Arielle LE GUEDES, avocat au barreau de ROUEN
Société [21] SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
TRESORERIE [Localité 9] MUNICIPALE
[Adresse 12]
[Localité 9]
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 24]
Société [18] CHEZ [28]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Société [16]
CHEZ [17] Services Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 7]
Société [27]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 24]
TRESORERIE [Localité 24]
Municipale et hospitalière
[Adresse 5]
[Localité 24]
SIP [Localité 24]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 24]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 avril 2023 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame POUGET, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 04 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 24 février 2021, M. [N] [R] et Mme [K] [U] épouse [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 1er mars 2022, la commission a déclaré leur demande recevable et l'a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision du 22 juillet 2022, considérant que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [B] [X] et la société [19] ont contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de proximité de Bernay statuant en matière de surendettement a :
-déclaré M. [N] [R] et Mme [K] [U] épouse [R] recevables à la procédure de surendettement,
- constaté l'absence d'actif susceptible de désintéresser les créanciers,
- constaté que la situation de M. [N] [R] et Mme [K] [U] épouse [R] était irrémédiablement compromise,
En conséquence,
- prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [N] [R] et Mme [K] [U] épouse [R],
- rappelé qu'en application des articles L. 741-2 et suivants du code de la consommation, le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
- rappelé qu'en vertu des articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, les dettes fiscales dont les droit dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
- rappelé que M. [N] [R] et Mme [K] [U] épouse [R] feront l'objet d'une inscription au fichier national prévu à cet effet pour une période de 5 ans,
- dit que le greffe procédera à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du jugement et que les créances dont les titulaires n'auront pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
Mme [B] [X] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 16 janvier 2023.
Elle conteste l'effacement des dettes et en particulier de la sienne, considérant que les débiteurs payent un loyer trop élevé alors qu'il leur serait possible de prendre un logement social adapté au handicap de leur fils.
Lors de l'audience du 3 avril 2023, Mme [X] précise que M. [R] est de mauvaise foi, puisqu'elle lui a prêté de l'argent et qu'il ne l'a jamais remboursée.
Elle s'oppose à l'effacement de sa dette et demande que les débiteurs la rembourse même sur une très longue période.
M. [N] [R] et Mme [K] [U] épouse [R] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel, dans la mesure où la décision critiquée n'était pas jointe à l'appel, que la déclaration d'appel n'est pas signée de la main de Mme [X] et qu'elle n'a pas précisé les chefs de jugement critiqués.
Au fond, ils demandent la confirmation du jugement dont appel et soutiennent que leur situation est irrémédiablement compromise.
Par courrier reçu le 6 mars 2023, la société [16] s'en remet à la décision de la cour. Le Centre des finances publiques d'[Localité 24], s'en remet à la décision de la cour et rappelle le montant de sa créance par courrier du 27 février 2023. Le centre des finances publique de [Localité 9] indique s'en remettre à la décision de la cour.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont signé l'accusé de réception, les autres créanciers de M. [N] [R] et Mme [K] [U] épouse [R], à l'exception des sociétés [19] et [18] dont l'accusé de réception n'est pas revenu signé, ne se sont pas présentés à l'audience et n'ont formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile applicable dans les procédures sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par les articles 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la décision.
Le 2° de l'article 54 concerne l'objet de la demande et le dernier alinéa de l'article 57 indique qu'elle est datée et signée.
Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.
En l'espèce Mme [X] a signé sa déclaration d'appel reçue le 25 janvier 2023.
Par ailleurs Mme [X] indique aux termes de sa déclaration d'appel :
'Je me permets de vous écrire pour contester la décision du tribunal de Bernay concernant la dette de M et Mme [R] [N], comment peut-on annuler une dette total de 315 155,65 euros, alors que ce monsieur savait très bien ce qu'il faisait, c'est un habitué des mensonges et malhonnêteté, vous trouverez en copie courrier explicatif envoyé au tribunal de Bernay.
Il loue une maison avec un loyer de plus de 950 euros, alors qu'il existe des logements sociaux adaptés au handicap de son fils, il serait beaucoup moins cher, ses charges mensuelles sont de 2 746,00 euros et ses ressources 2390,00 euros, il fait comment pour régler la différent, son dossier n'est que mensonge.
C'est pourquoi je demande de reconsidérer mon dossier et le remboursement de ce que me doit monsieur [R] même si cela demande des années vous signalant qu'il a été condamner par la cour de cassation de Caen le 16/04/2015".
Mme [X] a en outre indiqué le numéro du dossier précisant qu'il s'agissait du surendettement de Lechevallier [N].
De la lecture du courrier de Mme [X] il ressort que celle-ci conteste à la fois la bonne foi des débiteurs et la mesure de rétablissement personnel prononcée par le tribunal de proximité de Bernay.
L'objet de la demande est donc précisé par Mme [X].
Si son recours n'est pas accompagné de la décision dont appel, il est suffisamment précis pour permettre la transmission de la décision par le tribunal de proximité de Bernay et permettre aux intimés de connaître avec précision quelle est la décision dont il est fait appel.
Cette irrégularité n'a en outre pas fait grief à M. et Mme [R] qui ont été en mesure de conclure au fond.
Dès lors l'appel formé le 16 janvier 2023 à l'encontre de la décision du 10 janvier 2023 notifiée le 16 janvier 2023, est recevable.
Sur la bonne foi des époux [R]
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes de bonne foi.
La bonne foi est présumée et c'est au jour où il statue et au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis que le juge apprécie l'absence de bonne foi.
En l'espèce, le simple fait de ne pas rembourser ses dettes et de faire état d'un endettement important, n'est pas caractéristique en lui-même de la mauvaise foi.
Mme [X] qui se contente d'arguer de la malhonnêteté de M. [R] sans rapporter la moindre preuve de ce qu'elle prétend, ne démontre pas que les débiteurs sont de mauvaise foi.
La contestation élevée à ce titre doit en conséquence être écartée.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Et selon l'article L 741-6, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l'espèce, le montant du passif fixé à 315 155,65 euros par le premier juge n'est pas contesté. Néanmoins le passif doit être ramené à 301 949,24 euros, dans la mesure où Mme [X] indique que sa créance est de 62 899 euros et non de 76 105,41 euros comme indiqué initialement.
M. et Mme [R] justifient des ressources suivantes :
- salaire Monsieur : 1822 euros
- prestations familiales : 1209 euros
Total : 3031 euros
M. [R] est âgé de 50 ans, Mme [R] de 35 ans et le couple a trois enfants dont un enfant handicapé, dont s'occupe Mme [R] qui ne peut donc pas travailler.
Les charges de la famille s'établissent comme suit :
- loyer : 913 euros
- forfait de base : 1452 euros
- forfait dépense d'habitation : 276 euros
- forfait chauffage : 278 euros
Total : 2919 euros
A ces charges s'ajoutent les frais d'école privée de 495 euros exposés par M et Mme [R] qui soutiennent que seul cet établissement est en mesure d'accueillir l'enfant aîné qui est en situation de handicap.
Ils ne justifient cependant pas que le handicap de cet enfant empêche sa scolarisation dans un établissement public.
Or sans cette charge, il ressort une capacité de remboursement de 112 euros étant précisé que le premier juge ne détaille ni les ressources, ni les charges lui permettant de retenir l'absence de toute capacité de remboursement.
Les époux [R] eux-mêmes font état de charges inférieures au montant de leurs ressources.
Il s'ensuit que la situation des débiteurs n'est pas irrémédiablement compromise et qu'il est possible de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement de l'Eure afin qu'elle mette en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel de Mme [B] [X],
Infirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant déclaré M. [N] [R] et Mme [K] [U] épouse [R] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement et laissé les dépens à la charge du trésor public,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le passif des débiteurs à la somme de 301 949,65 euros,
Dit que la situation des débiteurs n'est pas irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement de l'Eure pour application des mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
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