Cour d'appel, 04 septembre 2012. 11/06342
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/06342
Date de décision :
4 septembre 2012
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AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : 11/06342
[F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
SAS EMERSON PROCESS MANAGEMENT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 25 Juillet 2011
RG : 20100673
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2012
APPELANT :
[E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Stéphane DUCRET-CHIRON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Mme [L] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
SAS EMERSON PROCESS MANAGEMENT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric GUILLON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hubert THIEBAUT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2012
Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eChantal RIVOIRE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Septembre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de Chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable,
[E] [F], salarié de la S.A.S. EMERSON PROCESS MANAGEMENT, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE ; il a demandé, d'une part, qu'il soit reconnu victime d'un accident du travail survenu le 24 septembre 2009, et, d'autre part, que cet accident soit imputé à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 25 juillet 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a écarté la réalité d'un accident du travail, a débouté [E] [F] de l'ensemble de ses demandes et a débouté l'employeur de sa demande fondée sur les frais irrépétibles.
Le jugement a été notifié le 24 août 2011 à [E] [F] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 14 septembre 2011.
Par conclusions visées au greffe le 5 juin 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [E] [F] :
- indique qu'il est technicien après-vente dans les centrales nucléaires,
- expose que, le 24 septembre 2009, il a subi un entretien particulièrement traumatisant avec trois supérieurs hiérarchiques qui ont émis des critiques sur la qualité de son travail, sur ses relations professionnelles et sur ses capacités mnésiques et qui l'ont incité à quitter son poste,
- affirme qu'il est victime d'une atteinte psychologique,
- précise qu'il est suivi par un psychiatre pour état dépressif post traumatique alors qu'il ne présentait aucun état antérieur,
- soutient, par conséquent, en premier lieu qu'il a été victime d'un accident du travail et demande une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et en second lieu que l'accident est imputable à la faute inexcusable de l'employeur et demande la majoration de la rente au taux maximum, une provision de 20.000 euros et l'organisation d'une expertise médicale destinée à évaluer ses préjudices,
- sollicite la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 5 juin 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. EMERSON PROCESS MANAGEMENT :
- objecte que l'action de [E] [F] est tardive et repose sur des certificats par lesquels les médecins ont retracé ses dires mais n'ont rien constaté et sur des attestations émanant de personnes qui n'ont pas la qualité de témoin et que la date de l'accident est incertaine puisque le salarié invoque deux dates,
- affirme que [E] [F] rencontrait des problèmes psychologiques sans lien avec le travail depuis plusieurs mois avant les faits en cause,
- prétend que la réunion du 24 septembre 2009 participait d'un processus d'accompagnement et de soutien,
- ajoute que le médecin du travail n'a fait aucune constatation venant au soutien des allégations du salarié le lendemain de la réunion,
- conteste tout accident du travail et toute faute inexcusable,
- sollicite la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié aux dépens de l'instance.
Par conclusions visées au greffe le 5 juin 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE :
- fait valoir que l'enquête administrative qu'elle a diligenté n'a pas mis à jour un événement soudain et brutal survenu lors de la rencontre entre l'assuré et ses supérieurs hiérarchiques en présence d'un délégué syndical et a, au contraire, établi des difficultés psychologiques remontant à juillet 2009,
- observe que le certificat médical initial est postérieur de quatre jours à la réunion puisqu'il date du 28 septembre 2009,
- demande la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'accident du travail :
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; l'accident se définit par une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle ; il appartient au salarié qui se prétend victime d'un accident du travail d'en démontrer la matérialité ; ses seules allégations ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs ; la preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.
La déclaration d'accident du travail a été établie le 22 février 2010 par [E] [F] qui écrit que, lors d'une réunion de travail du 24 septembre 2009, madame [M] et messieurs [W] et [T] lui ont dit qu'il avait des pertes de mémoire et qu'il est sorti de la réunion complètement effondré et anéanti ; [E] [F] a daté l'accident du travail du 28 septembre 2009 ; cette date coïncide avec celle du certificat médical initial.
La mention sur la déclaration d'accident du travail de deux dates différentes ne rend pas indéterminée la date exacte et les circonstances de l'accident du travail invoqué dans la mesure où [E] [F] précise clairement dans la déclaration qu'il a subi un choc psychologique au cours d'une réunion qui s'est tenue le 24 septembre 2009.
Le médecin consulté par [E] [F] a relevé dans le certificat médical initial que ce dernier présentait le 28 septembre 2009 un état dépressif majeur réactionnel ; il a ensuite témoigné que [E] [F] souffrait le 28 septembre 2009 d'un état dépressif majeur réactionnel qui l'a conduit, le jour même, à l'adresser à un psychiatre.
Le 24 septembre 2009 tombait un jeudi et le 28 septembre 2009 un lundi ; le médecin prescripteur exerce dans le département de la LOIRE où réside [E] [F] ; la réunion du 24 septembre 2009 s'est tenue en ALSACE ; le 25 septembre 2009, [E] [F] a été vu par le médecin du travail en ALSACE ; la visite s'est terminée à 12 heures 35 ; ces circonstances expliquent le temps qui s'est écoulé entre la réunion et la visite chez le médecin prescripteur du certificat médical initial, et, ce, d'autant que la nature de la lésion n'entraînait aucun pronostic vital et ne nécessitait pas l'intervention des secours d'urgence ; compte tenu desdites circonstances, le certificat médical initial a été établi dans le temps le plus voisin possible du fait allégué comme lésionnel.
Le 11 septembre 2009 à l'issue d'une visite qui a duré 1 heure 35, le médecin du travail a déclaré [E] [F] apte au travail en limitant les déplacements et la manutention des charges lourdes ; le médecin du travail avait précédemment émis à plusieurs reprises une telle réserve ; le 25 septembre 2009, à l'issue d'une visite qui a duré 1 heure 10 le médecin du travail a émis l'avis selon lequel l'état de santé de [E] [F] nécessitait une période plus ou moins longue pour se soigner et qu'une activité professionnelle était temporairement contre-indiquée ; ces deux avis démontrent que l'état de santé de [E] [F] a été modifié entre le 11 et le 25 septembre 2009.
Le 16 et le 23 septembre 2009, [E] [F] s'est rendu sur un site contrôlé d'une centrale nucléaire ; il pouvait donc travailler.
Ainsi, les éléments au dossier prouvent la survenance brutale entre le 23 et le 25 septembre 2009 d'une lésion caractérisée par un état dépressif important et interdisant tout travail.
Le compte rendu de la réunion du 24 septembre 2009 rédigé par la directrice des ressources humaines, [J] [M], se résume comme suit :
* l'entretien a débuté entre [E] [F] et [J] [M] sur les bases de l'alerte donnée par [C] [W] le 16 septembre 2009,
* l'alerte avait deux causes, d'une part, un collègue de travail de [E] [F] a signalé des difficultés relatives à un chantier et a émis des doutes sur la capacité de [E] [F] à assumer son poste, et, d'autre part, [C] [W] a reçu les confidences de [E] [F] qui se rendait souvent chez le médecin, avait des pertes de mémoires, était suivi par un psychologue, avait des difficultés à appréhender son métier et dont le bilan sanguin était mauvais,
* il a été évoqué une réintégration de [E] [F] dans la distribution sur un poste à [Localité 7],
* [E] [F] a été surpris, a contesté ses problèmes de santé, a admis avoir moins d'entrain à travailler et a parlé de difficultés relationnelles avec deux collègues,
* la hiérarchie a manifesté son inquiétude à [E] [F] par rapport aux enjeux sécuritaires d'intervention et au mauvais déroulement du dernier chantier,
* l'entretien s'est clos sur le rappel de l'examen auprès du médecin du travail du lendemain.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE a procédé à une enquête administrative ; selon le rapport de l'enquêteur, assistaient à la réunion du 24 septembre 2009 madame [M], responsable des ressources humaines, monsieur [W], responsable de [E] [F], monsieur [T], assistant social, monsieur [Z], délégué syndical, et [E] [F] ; madame [M] a fait des reproches à [E] [F] et a évoqué ses difficultés relationnelles avec certains de ses collègues qui refusaient de travailler avec lui et ses problèmes de mémoire ; elle a proposé un départ de l'entreprise pour inaptitude et a quitté la réunion ; messieurs [W] et [T] ont expliqué à [E] [F] les avantages d'un tel départ ; [E] [F] a déclaré qu'il voulait continuer à travailler ; il a quitté la réunion très choqué et en pleurs.
L'enquête de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie démontre que [E] [F] a subi un choc psychologique lors de la réunion du 24 septembre 2009.
L'employeur soutient que [E] [F] connaissait des problèmes psychologiques avec des répercussions sur son travail depuis plusieurs mois, suite au décès d'un collègue et au décès d'un proche.
L'employeur verse :
* un témoignage écrit de [A] [T], assistant social, du 31 août 2010 qui déclare que monsieur [W] l'a contacté le 17 juillet 2009 car il s'inquiétait de l'état de santé général de [E] [F], qu'il a été en relation avec différents acteurs du champ médical, que [E] [F] faisait état de problèmes de santé conséquents, hors cadre professionnel, qu'après la réunion du 24 septembre 2009, il a été en contact avec [E] [F] à plusieurs reprises pour un accompagnement social, qu'il n'a plus eu de contact avec [E] [F] après le 10 octobre 2009,
* un courrier électronique d'[C] [W] à [A] [T] du 29 juillet 2009 l'informant que [E] [F] est assez marqué physiquement, psychologiquement suite au décès d'un collègue de travail et mentalement (stress),
* un courrier électronique de [A] [T] à [C] [W] et à [J] [M] du 16 septembre 2009, pour leur signaler qu'il avait pu joindre le docteur [S] qui lui a indiqué que [E] [F] n'était vraiment pas en bonne condition physique, que son examen sanguin n'était pas bon, qu'il était en souffrance et présentait de nombreux signaux de stress.
L'employeur ne produit aucun document sur les doléances des collègues de travail de [E] [F] ; il ne prouve ni les problèmes comportementaux ni les problèmes de santé dont il argue.
Le docteur [S] est le médecin du travail du centre nucléaire de production d'électricité de [Localité 10] ; il ne s'agit pas du médecin du travail qui a rendu les avis des 11 et 25 septembre 2009 qui est le docteur [V].
Le docteur [S] a examiné à plusieurs reprises [E] [F] lors de visites annuelles ; la dernière visite date du 22 décembre 2008 ; il n'est pas établi que la visite annuelle suivante a été avancée à l'été 2009 ; le 22 décembre 2008, ce médecin a déclaré [E] [F] : 'Apte DATR cat A 1 an en évitant les longs déplacements en véhicule léger et la manutention et le port de charges lourdes' ; d'une part, il n'aurait pas rendu cet avis d'aptitude si les résultats sanguins de [E] [F] avaient été mauvais, et, d'autre part, il ne pouvait pas communiquer les résultats d'un bilan sanguin à un tiers.
L'allégation de problèmes de santé antérieurs est totalement démentie par l'avis du médecin du travail qui, le11 septembre 2009, après avoir examiné [E] [F] pendant 1 heure 35 l'a déclaré apte au travail en reprenant seulement les réserves antérieures sur les déplacements et la manutention des charges lourdes et par le fait que [E] [F] s'est rendu les 16 et 23 septembre 2009 sur un site contrôlé d'une centrale nucléaire ; par ailleurs, [E] [F] produit les attestations de deux personnes qui témoignent que le décès de son collègue en février 2009 a peiné [E] [F] sans affecter son comportement.
L'ensemble de ces éléments constituent des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes que [E] [F] a été victime le 24 septembre 2009 d'un accident du travail.
En conséquence, doit être reconnue la survenance d'un accident du travail dont [E] [F] a été victime le 24 septembre 2009.
[E] [F] doit être renvoyée devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE pour la liquidation de ses droits.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage.
Les circonstances de l'accident telles que ci-dessus décrites montrent que, lors de la réunion, l'employeur a déclaré à [E] [F] qu'il estimait qu'il avait des difficultés relationnelles avec certains de ses collègues qui refusaient de travailler avec lui, qu'il rencontrait des problèmes de mémoire et qu'il était inquiet quant aux enjeux sécuritaires d'intervention et au mauvais déroulement du dernier chantier, que l'employeur a proposé un départ de l'entreprise pour inaptitude et que l'employeur a clos l'entretien en rappelant à [E] [F] qu'il devait revoir le médecin du travail le lendemain ; l'employeur a déclaré à [E] [F] qu'il mettait en doute ses capacités mentales et qu'il devait quitter l'entreprise car il était inapte alors qu'il ne disposait d'aucun élément tangible pour procéder à de telles affirmations très déstabilisantes pour le salarié et que 13 jours auparavant le médecin du travail avait déclaré le salarié apte au travail ; ensuite, sans aucune raison objective, l'employeur a envoyé le salarié devant le médecin du travail ; enfin, [E] [F] a transmis son arrêt maladie à [C] [W] le 29 septembre 2009 à 13 heures 54 ; or, dès le 28 septembre 2009 à 8 heures 05, [C] [W] diffusait le message selon lequel [E] [F] était en arrêt maladie pour une durée inconnue.
Ainsi, sans aucune raison objective, l'employeur a adopté un comportement de nature à créer le risque qui s'est réalisé, à savoir la réaction anxio-dépressive de [E] [F].
En conséquence, l'accident du travail survenu le 24 septembre 2009 à [E] [F] est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A.S. EMERSON PROCESS MANAGEMENT.
Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente ; compte tenu des circonstances de l'accident précédemment décrites, [E] [F] n'a pas commis une telle faute.
En conséquence, la rente attribuée à [E] [F] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
Avant dire droit sur l'indemnisation, une expertise médicale de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices.
Par décision n 2010-8 Q.P.C. du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L'expert doit donc avoir pour mission de déterminer l'ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par [E] [F], sans qu'il ne soit nécessaire à ce dernier, à ce stade de la procédure, de justifier de l'étendue de ses préjudices.
En application des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale, la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais, même en cas de faute inexcusable de l'employeur, et les frais d'expertise dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance doivent lui être remboursés par la caisse nationale compétente du régime général, sauf en cas de recours jugé dilatoire ou abusif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale sans faculté de recours contre une des parties.
[E] [F] a été en arrêt de travail du 28 septembre 2009 au 28 juin 2011 pour dépression ; il a été licencié pour inaptitude ; il est né le [Date naissance 1] 1954 ; lors de la survenance de l'accident du travail, il comptabilisait une ancienneté de 18 années.
Ces éléments justifient d'allouer à [E] [F] une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
L'obligation de faire l'avance pesant sur la caisse s'étend à l'ensemble des préjudices y compris ceux désormais indemnisés par l'effet de la réserve du Conseil Constitutionnel.
En conséquence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur, la S.A.S. EMERSON PROCESS MANAGEMENT.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A.S. EMERSON PROCESS MANAGEMENT à verser à [E] [F] en cause d'appel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande de la S.A.S. EMERSON PROCESS MANAGEMENT relative aux dépens est dénuée d'objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Juge que [E] [F], salarié de la S.A.S. EMERSON PROCESS MANAGEMENT, a été victime d'un accident du travail le 24 septembre 2009,
Renvoie [E] [F] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE pour la liquidation de ses droits,
Juge que l'accident du travail survenu le 24 septembre 2009 à [E] [F] est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A.S. EMERSON PROCESS MANAGEMENT,
Majore la rente attribuée à [E] [F] au taux maximum prévu par la loi,
Avant dire droit sur l'indemnisation,
Alloue à [E] [F] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
Juge que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer les sommes auprès de l'employeur, la S.A.S. EMERSON PROCESS MANAGEMENT,
Ordonne une expertise médicale de [E] [F],
Désigne pour y procéder le docteur [X] [P] [O], [Adresse 11],
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
* se faire communiquer le dossier médical de [E] [F],
* examiner [E] [F],
* détailler les blessures provoquées par l'accident du 24 septembre 2009,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 24 septembre 2009 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de l'incapacité totale de travail,
* indiquer la durée de l'incapacité partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* dire si la victime a subi un préjudice professionnel,
* dire si la victime a subi un préjudice scolaire ou universitaire ou de formation,
* évaluer les souffrances physique et morale consécutives à l'accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,
* évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident,
* dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
* dire si l'état de la victime est susceptible de modifications,
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour d'Appel, chambre sociale, section C, dans les trois mois de sa saisine, et au plus tard le 11 décembre 2012, et en transmettra une copie à chacune des parties,
Désigne madame Nicole BURKEL, président, pour suivre les opérations d'expertise,
Juge que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale sans faculté de recours contre une des parties,
Invite la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à produire ses débours exposés suite à l'accident,
Condamne la S.A.S. EMERSON PROCESS MANAGEMENT à verser à [E] [F] en cause d'appel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare la demande de la S.A.S. EMERSON PROCESS MANAGEMENT relative aux dépens dénuée d'objet.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL
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