Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en 1991, en qualité de chirurgien, chef du service thoracique du centre hospitalier de la porte de Choisy, aux droits duquel est venu l'Institut mutualiste de Montsouris (IMM), établissement de la Mutualité de la fonction publique (MFP) ; qu'à la suite de l'adoption de la charte d'établissement par arrêté du préfet de l'Ile-de-France, le 17 juin 1993 le salarié s'est vu confier en outre le poste de chef de département ; que par décret en date du 6 mars 2000, il a été nommé en qualité de professeur des universités en chirurgie thoracique et affecté au centre hospitalier universitaire de Paris VI ; qu'en juin 2004, la direction de l'IMM a sollicité une entreprise extérieure afin d'accompagner l'équipe du département de chirurgie thoracique qui était en difficulté avec M. X... ; que le 29 juin 2005, le président de la MFP a suspendu M. X... de ses fonctions de chef de département ; que le salarié a contesté, le 8 juillet 2005, cette décision ; que par courrier en date du 21 septembre 2005, il a indiqué à la direction de l'établissement qu'à la suite de l'examen des dossiers médicaux de son département les opérations effectuées par le docteur Y... présentaient un taux anormalement élevé de complications post-opératoires et d'accidents ; que le salarié a déposé une plainte, le 26 septembre 2005, devant le conseil de l'ordre contre quatre médecins de son service ; que le 28 septembre 2005, la direction de l'établissement a décidé de suspendre toutes les interventions du département de chirurgie thoracique et de confier l'analyse des dossiers litigieux à un collège de deux médécins extérieurs à l'établissement ; que le rapport a été déposé le 20 octobre 2005 ; que M. X... a été licencié le 12 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à la MFP les sommes indûment perçues dans le cadre de son affiliation aux régimes de prévoyance et de retraite par capitalisation, alors, selon le moyen :
1°/ que les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ; que les salariés employés dans l'entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives, ne peuvent être contraints de cotiser contre leur gré à ce système, leur affiliation n'étant obligatoire que si le régime de prévoyance est intégralement financé par l'employeur ; que dans l'hypothèse où l'employeur cesserait de prendre en charge l'intégralité des cotisations afférentes à un système de garanties collectives, sa décision de faire peser sur le salarié un précompte salarial au titre du maintien de son affiliation nécessite la modification du contrat de travail de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il était constant que la MFP avait, au cours de l'année 1994, soit postérieurement à l'embauche de M. X... le 1er janvier 1992, unilatéralement mis en place un système de retraite supplémentaire par capitalisation, ainsi qu'un régime de prévoyance complémentaire, dont elle assumait par ailleurs l'intégralité du financement ; qu'en condamnant dès lors M. X... à rembourser à la MFP la totalité des cotisations dont celle-ci s'était acquittée au titre de son affiliation à ces régimes, tout en constatant par ailleurs que le salarié n'avait jamais donné son accord exprès pour assumer, ne serait-ce que partiellement, le paiement desdites cotisations, la cour d'appel a violé les articles 2 et 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, ensemble les articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale et 1134 du code civil ;
2°/ qu'en jugeant que la prise en charge par la MFP des cotisations afférentes à l'affiliation de M. X... aux régimes de garantie collective mis en place dans l'entreprise était destinée à compenser le manque à gagner qu'il subissait du fait de la retenue pratiquée sur son salaire, tout en condamnant le salarié à verser à la MFP une somme plus importante que ledit manque à gagner, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences qui s'évinçaient de ses propres énonciations, au regard de l'article 1134 du code civil, ainsi violé ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu qu'en raison de l'antériorité de son engagement par rapport à la décision de l'employeur de mettre en place un système de retraite supplémentaire par capitalisation, il n'avait pas d'obligation de rembourser les cotisations acquittées par l'employeur ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à juste titre que le montant de la créance de l'employeur correspondait à celui des sommes indûment versées pour le compte du salarié ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d'une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... rappelait que le rapport rédigé par MM. Z... et A... avait été établi sans que ses auteurs aient cru devoir le rencontrer ou l'entendre lors de leur enquête ; qu'il rappelait également qu'il ressortait du rapport lui-même que ses auteurs n'avaient pas eu accès à l'ensemble des données qui leur étaient nécessaires pour mener à bien leur mission ; qu'en jugeant dès lors que le licenciement de M. X... était justifié par les manquements commis par le salarié dans le cadre de ses fonctions de chef de service, mis en évidence par les conclusions du rapport de M. Z... et Safran, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère non contradictoire de ce rapport, de même que le caractère manifestement parcellaire des données auxquelles les deux experts avaient eu accès dans le cadre de leur enquête, n'étaient pas de nature à en disqualifier les conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que le licenciement prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs, qui lui sont personnellement imputables ; que dans ses écritures d'appel, M. X... reconnaissait que, s'il avait certes rédigé un document de travail à caractère confidentiel, intitulé "Historique de l'IMM", il indiquait cependant que ce document avait été transmis au seul président de la commission médicale d'établissement, M. B..., et qu'il n'était pas à l'origine de sa diffusion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la diffusion au public de la note litigieuse était effectivement imputable au salarié, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
3°/ qu'en s'abstenant en outre de répondre au moyen pertinent soulevé par M. X... dans ses écritures, selon lequel le document finalement diffusé au public ne correspondait pas à celui qu'il avait rédigé et transmis à M. B..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en jugeant que les critiques émises dans le document intitulé "Historique de l'IMM" sur les conditions de direction et de gestion de l'institut étaient de nature à justifier la rupture du contrat de travail de M. X..., sans caractériser un quelconque abus du salarié dans l'exercice de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que la cour d'appel a, abstraction faite des motifs critiqués par la quatrième branche, décidé, par décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de la mesure de suspension de ses fonctions de chef de département, l'arrêt retient que l'intéressé a manifesté de graves carences ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la mesure de suspension de M. X... de ses fonctions de chef du département était justifiée et régulière, l'arrêt rendu le 3 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Mutualité de la fonction publique action santé sociale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutualité de la fonction publique action santé sociale à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à rembourser à la MFP la somme de 123.299,55 € au titre des sommes indûment perçues dans le cadre de son affiliation aux régimes de prévoyance et de retraite par capitalisation mis en place par la MFP.
AUX MOTIFS QUE l'engagement de l'institut ne portait que sur la prise en charge du salaire, comme cela résulte du courrier du 3 mars 1999, et dès lors il est constant que la retenue sur salaire de 50 % diminuait la base d'imposition salariale du professeur X..., lui permettait de bénéficier d'avantages non comptabilisés dans sa déclaration d'impôts, et de bénéficier d'avantages retraite et de régime de prévoyance qui étaient manifestement destinés à compenser la retenue opérée ; que si le professeur ne recevait que la somme de 1.332,53 euros mensuels, il recevait dans le même temps à titre d'accessoires de salaires les sommes de 1.698,61 euros, alors qu'aucun avenant n'était signé entre les parties pour officialiser cette compensation ; que dès lors l'institut doit acquitter les salaires prélevés, sort la somme de 111.172,67 euros et le professeur X... doit rembourser les sommes acquittées pour son compte par l'institut soit la somme de 123.299,55 euros, et il convient de dire et juger qu'une compensation devra être opérée, entre ces deux créances connexes, afin de remettre les parties dans la situation qui était la leur en l'absence de consentement express de l'une et l'autre partie au système mis en place par l'institut, en 2000, et en. l'absence d'avenant au contrat de travail ; que peu importe en effet que ces arrangements aient été acceptés par d'autres praticiens, cet usage ne peut faire loi entre les parties, et toute modification d'un contrat de travail doit faire l'objet d'une acceptation non équivoque, les arrangements ultérieurs ne peuvent bénéficier également unilatéralement à l'une des parties qui ne peut contester que ces contreparties ont été consenties expressément en compensation des salaires prélevés par l'institut ;
ALORS QUE les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ; que les salariés employés dans l'entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives, ne peuvent être contraints de cotiser contre leur gré à ce système, leur affiliation n'étant obligatoire que si le régime de prévoyance est intégralement financé par l'employeur ; que dans l'hypothèse où l'employeur cesserait de prendre en charge l'intégralité des cotisations afférentes à un système de garanties collectives, sa décision de faire peser sur le salarié un précompte salarial au titre du maintien de son affiliation nécessite la modification du contrat de travail de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il était constant que la MFP avait, au cours de l'année 1994, soit postérieurement à l'embauche de Monsieur X... le 1er janvier 1992, unilatéralement mis en place un système de retraite supplémentaire par capitalisation, ainsi qu'un régime de prévoyance complémentaire, dont elle assumait par ailleurs l'intégralité du financement ; qu'en condamnant dès lors Monsieur X... à rembourser à la MFP la totalité des cotisations dont celleci s'était acquittée au titre de son affiliation à ces régimes, tout en constatant par ailleurs que le salarié n'avait jamais donné son accord exprès pour assumer, ne serait-ce que partiellement, le paiement desdites cotisations, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, ensemble les articles L.911-1 du Code de la sécurité sociale et 1134 du Code civil ;
Et ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant que la prise en charge par la MFP des cotisations afférentes à l'affiliation de Monsieur X... aux régimes de garantie collective mis en place dans l'entreprise était destinée à compenser le manque à gagner qu'il subissait du fait de la retenue pratiquée sur son salaire, tout en condamnant le salarié à verser à la MFP une somme plus importante que ledit manque à gagner, la Cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences qui s'évinçaient de ses propres énonciations, au regard de l'article 1134 du Code civil, ainsi violé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à l'annulation de la mesure de suspension de ses fonctions de chef de département notifiée le 29 juin 2005 et à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du caractère illicite de cette décision.
AUX MOTIFS QUE le professeur X... soutient que la mesure de suspension est illicite, quelle est sans fondement, car il a été désigné professeur des universités par décret du président de la République, par conséquent ses fonctions à l'institut Mutualiste sont consubstantielles à sa nomination en qualité professeur, qu'il ne pouvait être déchargé de cette responsabilité qu'à la suite d'un avis de la commission médicale d'établissement, et donc la décision intervenue est illicite, et il soutient qu'il est fondé à solliciter à ce titre la somme de 10 000 euros ; qu'en réponse l'institut conclut que la procédure est régulière au regard des dispositions de l'article 11 de la charte d'établissement qui dispose que les fonctions de chef de département pourront être mises en cause à tout moment "en cas de non atteinte des objectifs", sans qu'il soit besoin de recueillir l'avis de la commission médicale d'établissement, et que l'article 11 b ne comporte aucune disposition de procédure et dés lors le cadre juridique de cette mesure a bien été respecté ; que force est de constater en analysant les pièces produites par les parties au procès, que le contexte conflictuel est avéré et ce depuis l'année 2001, et que le conflit s'est aggravé en avril 2004 et au mois de mai 2005 ; qu'or la fonction de chef de département est d'animer une équipe, de l'encadrer, de faire profiter cette dernière de son expérience, de fédérer l'équipe dans l'intérêt du malade, d'apprécier et d'utiliser les compétences des différents intervenants du service, ce qui n'a manifestement pas été le cas ; que bien au contraire les conclusions des médecins désignés dans le cadre de la plainte du professeur X... à l'encontre d'un de ses collaborateurs, font état de graves carences de la part du professeur X... dans sa fonction d'orientation des dossiers, de gestion des compétences, qui ont en fin de compte porté atteinte aux intérêts des malades de son service ; que dès lors c'est à bon droit que le professeur X... a été déchargé de fonctions qu'il n'occupait pas, et en tous cas qu'il n'assumait pas dans l'intérêt du service ;
ALORS QUE l'employeur ne peut modifier le contrat de travail du salarié sans son accord ; qu'en l'espèce, Monsieur X... soutenait dans ses écritures (pp. 19-20) que la MFP ne pouvait, sans méconnaître son contrat de travail, le suspendre de ses responsabilité de chef de département, sans recueillir son accord préalable ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande d'annulation de la décision de suspension de chef de département prononcée le 29 juin 2005, la Cour d'appel a retenu que les fonctions litigieuses étaient, par application de l'article 11 de la charte d'établissement, révocables ad nutum, de sorte que la MFP était habilitée, conformément à ladite charte, à en décharger Monsieur X... compte-tenu des carences dont il avait preuve dans leur accomplissement ; qu'en statuant de la sorte, alors que l'employeur ne saurait tenir d'une norme unilatérale le pouvoir de modifier le contrat de travail du salarié sans l'accord de celui-ci, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si les fonctions de chef de département confiées à Monsieur
X...
avaient un caractère contractuel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
ALORS au demeurant QUE Monsieur X... soutenait qu'en tout cas, que contrairement à ce que soutient également la Direction de l'IMM, aucune disposition statutaire, par ailleurs non publiée, ne pourrait l'autoriser à déroger au contrat de travail sans que ledit contrat ou un avenant l'ait prévu alors qu'il s'agit d'un texte qui a été manifestement souscrit plusieurs années après l'embauche (conclusions p. 20) ; qu'en se fondant néanmoins sur la charte d'établissement, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord de rappeler que les fonctions de chef du département ne sont pas liées à celles de chef de service, un chef de département peut être choisi parmi les chef de service en poste et le régime juridique est différent du salariat puisqu'il est régi par la charte d'établissement, alors que le poste de chef de service est un contrat salarial régi par le code du travail ; que la mesure de suspension du poste de chef de département est révocable a nutum, alors que la rupture du contrat de travail est encadrée par des dispositions législatives ; que force est de constater que si les griefs sont repris dans la lettre de licenciement, ils ne constituent qu'un rappel qui n'est pas interdit, et nécessaire en l'espèce, seuls faits nouveaux intervenus depuis peuvent justifier le licenciement, et il appartient au Juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que force est de constater qu'à la suite de la plainte du professeur X... à l'encontre de quatre de ses confrères appartenant à son service, le rapport des experts indépendants désignés, à été déposé le 21 octobre 2005 ; qu'il conclut que le professeur n'a pas joué son rôle de compagnonnage qui lui incombait en sa qualité de chef de service, pas plus qu'il n'a examiné les dossiers des patients afin de les repartir justement entre les différents professionnels de son service en fonction de leurs compétences respectives ; qu'il appartient à un chef de service d'être présent ; qu'il a une responsabilité d'animation de coordination, et c'est justement ce que les experts relèvent soit l'absence d'un esprit d'équipe, qui était de la responsabilité du professeur X..., et qui a eu des conséquences sur le traitement des malades ; que les difficultés avec le professeur Y..., qui auraient porté atteinte aux intérêts des malades n'a jamais été porté à la connaissance de la direction de l'IMM, alors qu'il lui appartenait de porter à la connaissance de la direction, ces éventuelles difficultés qui existeraient depuis 2002, alors qu'il n'existe au dossier, aucun document de nature a justifier ces allégations ; que le professeur X... était chef de service et par conséquent responsable du fonctionnement de ce dernier, de la santé des malades qui lui étaient confiés et il aurait par conséquent dû, si ces faits étaient avérés les porter à la connaissance de la direction de l'IMM ; que ces accusations se sont avérées pour la plupart sans fondement, et bien au contraire, c'est l'attitude du professeur X... en sa qualité de chef de service qui a été stigmatisée par le rapport des experts, et une partie des erreurs constatées ont été imputées à son absence de compagnonnage, et de répartition des dossiers des malades, après un examen préalable des pathologies de ces derniers, au regard de la compétence de ses collaborateurs ; que malgré ces conclusions qui mettaient en cause ses qualités de chef de service et non celles de chirurgien, le professeur X... n'a pas hésité a solliciter un professeur de médecine afin de porter des appréciations sur le rapport de ces deux experts indépendants ; que ces faits sont postérieurs au mois de juin 2005 et n'ont été découverts qu'au mois d'octobre 2005, comme le rapport critique de la direction intitulé historique de l'IMM ; que le professeur X... ne peut nier la paternité de ce document comme l'indique le professeur B..., même si le caractère confidentiel du document est indiqué, ce dernier a quand même été communiqué et diffusé le 12 octobre 2005, et comporte de graves critiques sur les conditions de direction et de gestion de l'IMM ; que cette dernière est qualifiée « d'usine à Gaz », elle est considérée comme « incapable de résoudre les difficultés », il est fait mention « d'échecs stratégiques managériaux et gestionnaires, du discrédit de la présidence de la CME, de la plus grande opacité aux instances gestionnaires et aux grandes décisions de la direction » ; que la diffusion de ce document par un chef de service, constitue, avec les tentatives de discrédit de ses confrères, des fautes suffisamment graves pour justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse d'autant que tous ces documents sont postérieurs au mois de juin 2005, ce qui démontre que le professeur X... a persisté dans son comportement, qui avait déjà mis en échec son équipe médicale, et n'a tenu aucun compte des décisions déjà intervenues ;
ALORS, d'une part, QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 25 et suivantes), Monsieur X... rappelait que le rapport rédigé par Messieurs Z... et A... avait été établi sans que ses auteurs aient cru devoir le rencontrer ou l'entendre lors de leur enquête ; qu'il rappelait également qu'il ressortait du rapport lui-même que ses auteurs n'avaient pas eu accès à l'ensemble des données qui leur étaient nécessaires pour mener à bien leur mission ; qu'en jugeant dès lors que le licenciement de Monsieur X... était justifié par les manquements commis par le salarié dans le cadre de ses fonctions de chef de service, mis en évidence par les conclusions du rapport de Messieurs Z... et A..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère non contradictoire de ce rapport, de même que le caractère manifestement parcellaire des données auxquelles les deux experts avaient eu accès dans le cadre de leur enquête, n'étaient pas de nature à en disqualifier les conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-3 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE le licenciement prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs, qui lui sont personnellement imputables ; que dans ses écritures d'appel (pp. 23-24), Monsieur X... reconnaissait que, s'il avait certes rédigé un document de travail à caractère confidentiel, intitulé « Historique de l'IMM », il indiquait cependant que ce document avait été transmis au seul président de la commission médicale d'établissement, Monsieur B..., et qu'il n'était pas à l'origine de sa diffusion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la diffusion au public de la note litigieuse était effectivement imputable au salarié, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-3 du Code du travail ;
QU'en s'abstenant en outre de répondre au moyen pertinent soulevé par Monsieur X... dans ses écritures, selon lequel le document finalement diffusé au public ne correspondait pas à celui qu'il avait rédigé et transmis à Monsieur B..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
et ALORS, en tout état de cause, QUE sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en jugeant que les critiques émises dans le document intitulé « Historique de l'IMM » sur les conditions de direction et de gestion de l'institut étaient de nature à justifier la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., sans caractériser un quelconque abus du salarié dans l'exercice de sa liberté d'expression, la Cour d'appel a violé les articles L.1121-1, L.1232-1 et L.1235-3 du Code du travail.