Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFOG
AFFAIRE : E.U.R.L. [C] C/ [E]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Septembre 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 05 Juillet 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
E.U.R.L. [C]
immatriculée au RCS d'AUBENAS sous le n° 487 721 656
représentée par Monsieur [H] [C], en sa qualité de gérant
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle REYNIER, avocat au barreau d'ARDECHE
DEMANDERESSE
Monsieur [P] [E]
né le 13 Février 1989 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle REBOUL, avocat au barreau d'ARDECHE
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 12 Septembre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 05 Juillet 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 janvier 2024, assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a notamment :
Jugé le licenciement de M. [E] abusif et sans cause réelle,
Fixé le salaire brut de M. [E] à 1 842 euros,
Condamné l'EURL [C] à verser à M. [P] [E] les sommes suivantes :
-3 648 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-1 842 € au titre de l'indemnité de préavis,
-184.20 € au titre de congé payé sur préavis,
-5 526 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Ordonné à l'EURL [C] la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestations rectifiées et débouté M. [E] de sa demande d'astreinte,
Débouté l'EURL [C] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 1er février 2024, l'EURL [C] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de condamnation de cette décision.
Faisant valoir l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement déféré et que l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes d'Aubenas de la condamnation de 13 200,20 euros qu'elle a prononcée au bénéfice de M. [P] [E] à son encontre risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, l'EURL [C] a, par exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, fait assigner M. [P] [E] devant le premier président de cette cour d'appel, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 janvier 2024 par la juridiction prud'hommale d'Aubenas.
Par dernières conclusions responsives notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, l'EURL [C], appelante, sollicite du premier président, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
constater que l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes d'Aubenas, de la condamnation de 13.200, 20 € qu'elle a prononcée au bénéfice de M. [P] [E] à son encontre risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard.
En conséquence, en application de l'article 524 du Code de procédure civile,
ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes d'Aubenas.
L'EURL [C] fait valoir, à l'appui de sa demande, qu'il existe des chances réelles et sérieuses de réformation de la décision contestée puisque le comportement de M. [P] [E] était assimilable à des faits d'harcèlement moral et que son licenciement était la seule alternative pour préserver à la fois la santé de Mme [R] mais aussi la pérennité de l'entreprise. Elle reproche au premier juge d'avoir ignoré la nécessité de mettre fin à la relation de travail compte tenu des faits avérés, et ce en dépit des deux avertissements puis d'une rencontre avec M. [E] pour tenter de le raisonner.
Elle ajoute également que l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences excessives puisque sa santé financière est fragile notamment en raison de la période COVID suite à laquelle elle a contracté des prêts garantis par l'Etat dont elle règle actuellement les mensualités, en raison de lourdes charges salariales ainsi que des retards de règlement impactant de fait sa trésorerie.
En réponse aux conclusions adverses, l'EURL [C] expose qu'il ressort des éléments du dossier, que M. [E] n'avait pas un comportement normal au sein de l'entreprise et qu'il était du devoir de M. [C] en sa qualité d'employeur de mettre un terme à cette situation rendant l'ambiance de travail impossible, d'une part, et que le règlement des sommes prononcées en première instance la mettrait dans une situation délicate, d'autant plus que son bilan de l'année 2023, versé aux débats, laisse apparaître un résultat comptable négatif de -40.000 €, d'autre part.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 juin 2024, soutenues à l'audience, M. [P] [E], intimé, sollicite du premier président, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, et particulièrement l'article 514-3 dudit code, de :
Déclarer l'EURL [C] irrecevable et mal fondée en sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes d'Aubenas ;
L'en débouter ;
La condamner à verser à M. [P] [E] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
M. [P] [E] indique tout d'abord que l'EURL [C] n'a fait valoir aucune observation en première instance au sujet de l'exécution provisoire dont il avait indiqué qu'il souhaitait qu'elle assortisse y compris les condamnations qui n'y sont pas soumises de plein droit.
Il expose qu'aucune des circonstances dont se prévaut l'EURL [C] ne permet de considérer que les conséquences manifestement excessives alléguées se soient révélées postérieurement à la décision de première instance. Il explique que les éléments comptables produits n'accréditent aucunement la thèse d'une situation financière globale actuellement fragile et qu'il n'est pas davantage établi que les perspectives d'évolution de l'entreprise soient compromises.
Il relève en effet que les éléments versés aux débats par l'EURL [C] n'établissent aucunement la fragilité financière alléguée, d'autant plus qu'elle a toujours pu compter sur d'importants concours bancaires et que son résultat net comptable est positif.
Il soutient enfin que la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation n'est pas administrée par l'EURL [C], les témoignages versés aux débats par M. [C], établis a posteriori par d'autres salariés, sont empreints de complaisance mais aucun ne fait état d'évènements datés, précis et circonstanciés.
Il est fait expressément référence aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, étant souligné que celles-ci ont été soutenues oralement lors de l'audience.
SUR CE,
-Sur le périmètre de la demande :
Le jugement de première instance, dont les dispositions déférées à la connaissance de la cour d'appel ont été reprises ci-dessus, comporte des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit et d'autres pour lesquelles l'exécution provisoire est facultative. Il convient donc de distinguer en fonction des textes légaux applicables.
Au vu des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit, par provision, les dispositions de jugement qui ordonnent le paiement des rémunérations et des indemnités visées à l'article R 1454'14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire.
Ainsi, les condamnations à verser des rémunérations et des indemnités visées à l'article R 1454'14 du code du travail sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et le surplus des condamnations relèvent de l'exécution provisoire facultative.
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, le jugement du 15 janvier 2024 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur la recevabilité
N'ayant fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance, l'EURL [C] doit rapporter la preuve que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La quasi intégralité des pièces produites s'agissant d'éventuelles conséquences manifestement excessives à l'endroit du demandeur concerne les années 2022/2023. Si elles démontrent l'existence de certaines difficultés, ces dernières se sont toutes révélées antérieurement à la décision déférée.
Seules deux pièces sont postérieures au 15 janvier 2024 : le relevé bancaire de la caisse d'épargne qui indique qu'au 31 janvier 2024 ce compte était créditeur d'une somme de 12 366,77 € et le reçu pour solde de tout compte de Monsieur [D] pour une somme de 14 017,95 € en date du 21 février 2024.
Ces seules pièces ne permettent pas de démontrer que postérieurement à la décision déférée l'EURL se trouve dans une situation difficile, fragilisée et qu'elle peut être mise en péril par l'exécution de la décision déférée qui la condamne au paiement d'une somme de 13 200,20 €, aucune projection comptable pour le début de l'année 2024 n'étant produite, venant confirmer la pérennisation des difficultés rencontrées notamment en 2023.
Tenant ce qui précède, la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision en date du 15 janvier 2024 rendue par le conseil des prud'hommes d'Aubenas est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre sont rejetées.
-Sur les dépens
L'EURL [C] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS la demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire de la décision du conseil des prud'hommes d'Aubenas en date du 15 janvier 2024 irrecevable ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l'EURL [C] à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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