Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-18.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.880
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Heper coordination ingenierie, aux droits de la société à responsabilité Heper coordination, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1 / de la société anonyme de bourse Meunier, de la Fournière, Michelez, Le Febvre, dont le siège est ... (10e),
2 / de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Meunier, de la Fournière, Michelez, Le Febvre, demeurant ... (6e),
3 / de la société civile professionnelle Brouard-Daudé, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Meunier, de la Fournière, Michelet, Le Febvre, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Heper coordination ingenierie, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 1992), que la société Heper coordination (la société Heper) a, au mois de juin 1985, ouvert un compte à la société de bourse Meunier, de la Fournière, Michelez et Le Febvre (la société Meunier) et donné procuration à Mme X..., l'épouse du gérant de la société Heper, pour passer des ordres en bourse ; qu'elle a prétendu que des opérations faites au cours du mois de septembre 1987 l'auraient été sur l'initiative d'un des employés de la société de bourse et en a demandé l'annulation ; que la société Meunier n'a pas retenu cette réclamation et a liquidé le portefeuille de la société Heper pour se payer du solde débiteur du compte ; que la société Heper l'a assignée en remboursement de la somme selon elle perçue à tort ;
Attendu que le société Heper fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que la procuration que, titulaire du compte ouvert dans les livres de la société de bourse Meunier, elle avait donnée à Mme X... était un mandat spécial pour passer des ordres en bourse ; qu'elle ne pouvait avoir pour effet de la dépouiller du droit de contrôler la conformité des opérations faites par la société Meunier avec les ordres passés en son nom ;
qu'en décidant au contraire qu'en vertu de cette procuration, la mandataire seule était juge de cette conformité et que la lettre adressée en temps utile par le mandant à la charge Meunier ne constituait pas une contestation valable, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1984 et 1897 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X..., qui avait reçu mandat de passer des ordres en bourse pour la société Heper, était seule en mesure de vérifier la conformité des opérations effectuées avec les ordres donnés, l'arrêt constate qu'elle n'a pas été associée à la rédaction de la lettre adressée par la société Heper à la société de bourse le 15 octobre 1987 ; qu'à partir de ces constatations et de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que cette lettre ne constituait pas une contestation valable des opérations litigieuses ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Heper, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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