Cour de cassation, 17 juin 2020. 18-12.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.355
Date de décision :
17 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10125 F
Pourvoi n° B 18-12.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020
Mme B... K..., épouse G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 18-12.355 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Intrum Debt Finance AG, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Crédit lyonnais,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme K..., épouse G..., de Me Balat, avocat de la société Crédit lyonnais et de la société Intrum Debt Finance AG, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K..., épouse G..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K..., épouse G..., et la condamne à payer à la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la société Crédit lyonnais, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme K..., épouse G...
Il est reproché à l'arrêt attaqué, statuant sur les préjudices découlant des manquements commis par la société Crédit Lyonnais à son obligation de mise en garde lors de la souscription par Mme B... G... des cautionnements des 22 avril et 18 juillet 2011, d'avoir alloué à Mme G... la seule somme de la seule somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et de l'avoir condamnée à payer à la société Crédit Lyonnais une même somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Aux motifs que « la cour, qui a constaté les manquements de la banque à l'obligation de mise en garde à laquelle elle était tenue lors de la souscription des deux cautionnements litigieux, doit statuer sur les préjudices qui en découlent ; que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à une obligation de mise en garde envers une caution ne consiste pour celle-ci que dans la perte d'une chance de ne pas s'être engagée ; que Mme G... soutient que ce préjudice doit s'apprécier au regard de l'importance du risque financier pris par la banque, laquelle n'a octroyé les crédits que sur la seule considération de la solidité des garanties personnelles qu'elle a souscrites ; que la perte de chance ne se mesure qu'à la probabilité pour Mme G... de renoncer à se porter caution dans le cas où elle aurait été mise en garde ; que cette probabilité est faible, dès lors que les engagements de caution étaient la condition de l'octroi des prêts et que Mme G... était profondément impliquée dans les opérations financées ; qu'en effet, les crédits litigieux ont permis à la société Secret de fleurs, créée à cette fin par Mme G..., associée unique et gérante, d'acquérir et d'effectuer des travaux dans un fonds de commerce cédé par la société MC Riviera, au sein de laquelle Mme G... était précédemment titulaire de la moitié des parts, employée et épouse du gérant ; qu'il s'agissait ainsi de poursuivre la même activité par l'intermédiaire d'une nouvelle société, circonstance que les parties n'ont pas mise en évidence avant le prononcé de l'arrêt mixte du 15 juin 2017 ; qu'au demeurant, aucune explication n'est donnée par Mme G... sur les motifs dont cette opération procède ; qu'en considération de ces éléments, les préjudices découlant des manquements à l'obligation de mise en garde lors de la souscription par Mme G... des cautionnements des 22 avril et 18 juillet 2011 doivent être indemnisés par l'allocation de la somme globale de 1 000 euros » ;
Alors 1°) que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en s'étant fondée, pour évaluer l'indemnisation de la perte de chance de Mme G... à la somme symbolique de 1 000 euros, sur la circonstance que les engagements de caution de Mme G... étaient la condition de l'octroi des prêts à la société qu'elle avait créée, pourtant inopérante pour apprécier la chance réellement perdue de ne pas donner son engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 2° qu'en n'ayant pas recherché si dûment mise en garde du risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, que ne permettaient pas de rembourser les derniers résultats d'exploitation du fonds de commerce racheté par Mme G..., cette dernière n'aurait pas décidé de refuser de se porter caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 3°) que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; que, pour limiter l'indemnisation de Mme G... à la somme symbolique de 1 000 euros, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que les engagements de caution étaient la condition de l'octroi des prêts ; qu'en relevant d'office un tel moyen, non invoqué par la banque, sans inviter, au préalable, les parties à lui soumettre leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que l'action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l'avoir mise en garde contre les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt qu'elle cautionne, tend à obtenir, non la réparation d'un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n'est pas nécessairement fautif, mais celle d'un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement ; que, pour limiter l'indemnisation de Mme G... à la somme symbolique de 1 000 euros, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que cette probabilité était faible, dès lors que Mme G... était profondément impliquée dans les opérations financées, que les crédits litigieux avaient permis à la société Secret de fleurs, créée à cette fin par Mme G..., associée unique et gérante, d'acquérir et d'effectuer des travaux dans un fonds de commerce cédé par la société MC Riviera, au sein de laquelle Mme G... était précédemment titulaire de la moitié des parts, employée et épouse du gérant ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants puisqu'elle avait jugé, dans son arrêt mixte du 15 juin 2017, que Mme G... n'était pas une caution avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 5°) que dans ses écritures d'appel, Mme G... avait exposé que si la banque avait octroyé les prêts litigieux à la société débitrice principale, c'était en raison de ce qu'un immeuble d'une valeur de 210 000 euros figurait dans son patrimoine personnel, de sorte que la banque avait la certitude d'en obtenir le remboursement, tout en omettant d'informer la caution que cet immeuble, représentant toutes les économies des époux G..., pouvait être définitivement soustrait de leur patrimoine, de sorte que la perte de chance devait s'apprécier en considération de la démarche mise en oeuvre par la banque, qui n'aurait pas, sans la garantie constituée par cet appartement, mis à la disposition du débiteur principal les fonds prêtés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour limiter l'indemnisation de Mme G... à la somme symbolique de 1 000 euros, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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