Tribunal Administratif de Marseille, 08 février 2024. 2400435
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2400435
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 2 février 2024, Mme C B, représentée par Me Habib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapée, modifiées par un jugement du 8 février 2023, du juge du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille et d'affecter un AESH à son enfant, A B, durant 18 heures par semaine, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500,00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la carence de l'Etat porte une atteinte grave et immédiate à l'égal accès à l'instruction et une méconnaissance de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner de manière effective, continue et régulière le service public de l'enseignement à l'égard de tous les élèves.
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- à partir du 16 novembre 2023, A n'a plus été accompagnée d'un AEHS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une AEHS avait été recrutée pour accompagner A dans ses apprentissages, mais elle a renoncé et des modalités de substitution ont pu être mises en place.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées du 3 février 2022, modifiée par un jugement du 8 février 2023, du juge du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) valable pour la période du 3 février 2022 au 31 août 2025, de 18 heures hebdomadaires a été attribuée à A, fille de Mme B, scolarisé au lycée La Cadenelle à Marseille (13012).
3. Il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation du directeur du lycée de la Cadenelle, du 8 janvier 2024, qu'il ne dispose pas d'AESH aux côtés de l'élève A. Il résulte également de l'instruction, et notamment du compte-rendu " GEVA SCO " du 2 octobre 2023, que A présente différents troubles qui l'empêche de prendre des notes en cours, d'écrire et comprendre une consigne ou répondre correctement à un contrôle, sans l'aide d'un adulte. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille fait valoir qu'une organisation a été trouvée au sein du lycée pour pallier l'absence d'AESH, pour les examens blancs du baccalauréat et que le recrutement d'AESH pour intervenir dans le douzième arrondissement de Marseille est difficile, qui plus est pour accompagner un lycéen. Toutefois, il résulte de l'instruction que les modalités d'organisation mises en place au lycée Cadenelle pour pallier, de manière très partielle et temporaire, l'absence d'AESH ne sauraient se substituer à l'affectation d'un AESH pour 18 heures par semaine, tel que prévue par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées du 3 février 2022, modifiée par un jugement du 8 février 2023, du juge du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Ainsi la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et les conditions d'urgence et d'utilité doivent être regardées comme caractérisées.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de placer auprès de A B, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, le 8 février 2022, modifiées par un jugement du 8 février 2023 du juge du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, un accompagnant d'élèves en situation de handicap. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de placer auprès de l'enfant A B, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, du 8 février 2022, modifiées par un jugement du 8 février 2023, du juge du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille un accompagnant d'élèves en situation de handicap.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 8 février 2024.
Le juge des référés,
signé
Muriel D
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier,
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