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Cour de cassation, 31 mars 1993. 89-44.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.931

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Balisy Longjumeau (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit duroupement d'intérêt économique (GIE) Crédit agricole, service central des titres de Brunoy, dont le siège est à Brunoy (Essonne), ..., BP 10, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Y..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat duIE Crédit agricole, service central des titres, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du mémoire complémentaire : Attendu que M. X... a déposé, sous la dénomination de "réplique", un mémoire complémentaire après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que ce mémoire doit être déclaré irrecevable ; Sur le moyen unique du mémoire en demande : Attendu que M. X..., ancien chef de service "spécialiste-système" duIE Crédit agricole, service central des titres, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1989), qui l'a débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de congés payés au titre de la période de préavis, d'avoir décidé que la modification de ses horaires de travail ne présentait pas un caractère substantiel, alors, selon le moyen, qu'en statuant, ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'erreur et violé la loi ; Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat de travail ne visait pas l'horaire de travail, que l'extension de la durée de fonctionnement du service, dont le salarié avait la responsabilité, était limitée et que l'aménagement interne du service avait tenu compte des contraintes familiales de ce salarié, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que cette modification ne portait pas sur un élément substantiel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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