Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-40.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.609
Date de décision :
22 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bils Deroo, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ... à Péronne (Somme), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Bils Deroo, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 décembre 1991), que M. X... engagé comme chauffeur de poids lourd, le 29 juin 1982, par la société Bils Deroo a été licencié pour faute lourde le 13 juin 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de licenciement et de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part que, le motif allégué par la société Bils Deroo, défaut de bâchage de la remorque et absence de "précautions élémentaires de sécurité" dans le couplage tracteur-remorque, dont la matérialité n'était pas sérieusement contestée par le salarié, était en apparence de nature à constituer au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel de former sa conviction à cet égard, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que le caractère sérieux des faits invoqués n'était "établi par aucune pièce ou document qu'il appartient à l'employeur de communiquer", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'employeur qui, après plusieurs avertissements adressés à un salarié pour manquements à ses obligations professionnelles, en constate de nouveaux, peut invoquer les manquements précédents comme cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait refuser de prendre en considération, pour l'appréciation du caractère sérieux des motifs de licenciement, les fautes de M. X... "précédemment reprochées et sanctionnées" et qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue à bon droit à l'examen des griefs formulés dans la lettre de licenciement a constaté qu'aucun d'eux n'était établi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bils Deroo, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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