Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1445 F-D
Pourvoi n° E 15-26.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [B], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [B], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 14 octobre 2014, le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Paris a prononcé à l'encontre de M. [B], avocat, à titre principal, la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice de la profession pour une durée de trois mois et, à titre accessoire, la privation de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier pendant une durée de dix ans ;
Attendu que l'arrêt mentionne que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, qui a déposé des écritures soutenues à l'audience, a souhaité voir la sanction portée à une année d'interdiction, outre le maintien de la sanction accessoire ;
Qu'en procédant ainsi, sans constater que l'avocat poursuivi avait eu communication des conclusions écrites du bâtonnier afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [B].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. [B] s'est rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession, notamment de probité, de compétence et de diligence et qu'il a en conséquence violé les dispositions de l'article I-3 du règlement intérieur national ainsi que celles des articles P 75-3 et P 75-5 du règlement intérieur du barreau de Paris et D'AVOIR prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice de la profession pour une durée de trois mois avec sursis et, à titre accessoire, la privation de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier pendant une durée de dix ans ;
ALORS QU'en mentionnant que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris avait déposé des écritures soutenues à l'audience, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment