Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02197 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUWW
Code Aff. :A.A
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 30 Novembre 2021, rg n° 21/00048
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. LES CHENETS - HOTEL [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : M. [E] [H], défenseur syndical ouvrier
S.E.L.A.R.L. [G] ès qualité de « commissaire à l'exécution du plan de la SARL LES CHENETS - HOTEL [Localité 5] »
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
Clôture : 3 juillet 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 mai 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 MAI 2024
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [Z] a été embauchée le 19 septembre 2019 par contrat à durée déterminée allant jusqu'au 29 février 2020 en qualité de réceptionniste par la société Les Chenets exploitant l'hôtel [Localité 5].
Le 02 juillet 2020, un second contrat de sept mois a été signé soit jusqu'au 31 janvier 2021 pour le même poste moyennant une rémunération de 1.539,45 euros brut pour 151,67 heures mensuelles.
Un avertissement a été notifié à la salariée le 18 octobre 2020.
Le même jour, à la suite de la remise en mains propres de cet avertissement, elle a été convoquée à un entretien fixé au 28 octobre suivant avec mise à pied conservatoire.
La rupture anticipée de son contrat lui a été notifiée pour faute grave le 02 novembre 2020 pour insubordination envers la direction.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [Z] a saisi, le 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion qui, par jugement du 30 novembre 2021, a :
- confirmé que la rupture de son contrat à durée déterminée est contestable et qu'il s'agit d'une rupture abusive ;
- condamné la Sarl Les Chenets ' Hôtel [Localité 5], en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :
- 5.573,53 euros brut au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;
- 1.207,72 euros brut au titre de l'indemnité de précarité du contrat à durée déterminée ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Les Chenets - Hôtel [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- ordonné l'exécution provisoire;
- condamné la société Les Chenets - Hôtel [Localité 5] aux entiers dépens.
Après avoir relevé qu'aucune remarque particulière n'avait été faite à la salariée dans le cadre du premier contrat, le conseil de prud'hommes a considéré que l'attestation produite par l'employeur ne pouvait être retenue en raison du lien de parenté existant avec la direction de l'établissement et que si l'attitude de la salariée avait peut-être été déplacée, l'échange avait eu lieu en dehors de la présence d'autre témoin et de la clientèle sans préjudice pour l'entreprise. Il en conclut que les actes reprochés n'étaient pas matériellement établis et retient que la salariée n'avait pas refusé d'exécuter une tâche en lien avec son contrat de travail de sorte que l'existence d'une faute grave ne pouvait être retenue.
La société Les Chenets a interjeté appel le 30 décembre 2021.
Vu les conclusions n° 3 communiquées par voie électronique le 02 juin 2023 aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de :
à titre principal,
- constater l'absence de phase de conciliation ;
- constater le défaut de réponse à conclusions ;
- prononcer la nullité de la décision du 30 novembre 2021 ;
- remettre les parties en l'état et ordonner la restitution de toutes sommes versées dans ce cadre ;
à titre subsidiaire et à défaut de nullité dire la rupture anticipée du contrat de travail de Mme [Z] comme reposant sur une faute grave parfaitement établie ;
en conséquence,
- la débouter de toutes demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à payer à la concluante la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamner aux dépens ;
Par conclusions n° 2 communiquées par voie électronique le 28 novembre 2022 Mme [N] [Z] demande, pour sa part, à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre du 30 novembre 2021 ;
débouter la société Les Chenets - Hôtel [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ordonner que la présente décision soit opposable au mandataire liquidateur ;
condamner la société Les Chenets - Hôtel [Localité 5] aux entiers dépens.
Me [G], mandataire judiciaire, désigné commissaire à l'exécution du plan de redressement par continuation homologué à l'égard de la société Les Chenets par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre, n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 03 juillet 2023 avec renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 27 février 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue, les parties étant informées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024 puis avisées de sa prorogation au 30 mai suivant.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la demande de nullité du jugement contesté
L'appelante dénonce l'application erronée des règles de procédure collective par l'intimée en première instance en ce que seul l'employeur aurait dû être convoqué en conciliation et non Me [G], commissaire à l'exécution du plan. Elle dénonce la confusion procédurale résultant de sa mise en cause, aucune tentative de conciliation pourtant obligatoire à peine de nullité, n'ayant été, dans ce contexte, initiée devant le bureau de conciliation qui s'est contenté de fixer un calendrier de procéudre. Elle soutient qu'ensuite, le bureau de jugement aurait dû examiner sa demande de nullité soulevée à titre principal pour ce motif et que son abstention s'analyse en un défaut de réponse à conclusions.
Pour conclure au rejet de la demande de nullité, l'intimée explique qu'en raison de la procéudre collective et sur instructions de Me [G], l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Elle considère que l'argumentation développée par l'employeur est inopérante dès lors que celui-ci a comparu assisté de son conseil devant le bureau de conciliation et d'orientation qui, en l'absence de volonté de conciliation, a fixé un calendrier de procédure.
Il importe, à titre préalable, de rappeler que l'entreprise qui bénéficie d'un plan de redressement, à nouveau in bonis, n'est pas représentée par le commissaire à l'exécution du plan et a seule qualité pour exercer une action pour des faits postérieurs à l'homologation dudit plan.
Tel est le cas en l'espèce dès lors qu'il s'agit d'un contrat de travail conclu postérieurement au jugement d'homologation et rompu dans les conditions objet du présent litige alors que le plan de redressement était en cours.
Dans ces conditions, la mise en cause de Me [G], commissaire à l'exécution du plan, n'étant pas juridiquement utile, le litige est, le concernant, divisible.
Or la cour constate qu'aucune diligence n'a été effectuée à son égard en cause d'appel de sorte que les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile qui prévoient, à peine de caducité, la signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué n'ont pas été respectées.
Ces éléments sont dans les débats dès lors que la place du commissaire à l'exécution du plan dans la procédure est discutée par les parties de sorte qu'il convient, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une réouverture des débats, d'en tirer toute conséquence et de prononcer une caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Me [G] ès qualités.
La présente décision ne saurait, en conséquence, lui être déclarée 'opposable'.
Pour le reste, le jugement déféré fait état d'un bureau de conciliation et d'orientation tenu le 20 avril 2021 en précisant qu'à cette occasion, les parties n'ont pas souhaité concilier.
La note d'audience du 20 avril 2021 indique que les parties étaient présentes et assistées, à l'exception de Me [G], mandataire judiciaire, convoqué conformément à la requête introductive d'instance, et mentionne que la salariée fait état du plan de continuation, s'interroge sur la nécessité d'un bureau de conciliation et d'orientation et rappelle qu'il s'agit d'une rupture de contrat de travail à durée déterminée pour faute grave tandis que l'employeur confirme que Me [G] est commissaire à l'exécution du plan et indique 'nous n'avons que trop peu de renseignements dans ce dossier. Lorsque nous aurons échangé des écritures, nous pourrons rediscuter et envisager une conciliation.'
A la lecture de ses écritures de première instance réceptionnées le 26 mai 2021 et en l'absence de toutes observations orales complémentaires sur ce point actées lors des plaidoiries du 22 juin2021, la société Les Chenets indique :
' A titre liminaire sur la régularité de la procédure prud'homale :
La concluante s'en rapporte à justice concernant la procédure prud'homale suivie notamment à l'égard du juge commissaire et du renvoi direct de l'affaire devant le bureau de jugement de la juridiction. Il sera donc statué ce que de droit sur ce point.'
et sollicite de 'statuer ce que de droit sur la régularité de la procédure prud'homale'.
Il convient, en premier lieu, de relever qu'en indiquant que les parties n'ont pas souhaité concilier, les premiers juges ont retenu qu'une tentative de conciliation avait eu lieu de sorte qu'il n'y a pas de défaut de réponse à conclusions, l'employeur s'abstenant à ce stade de tirer toute conséquence explicite de l'irrégularité suggérée.
En second lieu, il résulte du contenu de la note d'audience, que la phase de conciliation a bien eu lieu en présence des parties assistées de leurs conseils, l'employeur écartant toute conciliation pour insuffisance d'éléments sans pour autant l'exclure par la suite.
Au vu de ces éléments, la conciliation imposée par les articles L.144-11 et R..1454-10 du code du travail n'ayant pas été omise, la nullité de la procédure de ce chef n'est pas encourue.
L'appelante doit être déboutée de sa demande à ce titre et de la demande subséquente en restitution des sommes versées.
Sur la rupture anticipée du contrat de travail
La lettre de licenciement du 02 novembre 2020 qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
« Ce 18 octobre lors de la remise du courrier au lieu de reconnaître vos erreurs, vous n'avez pas supporté des remarques; votre réaction était tout à fait disproportionnée et votre comportement absolument inacceptable.
Vous avez fait preuve d'insubordination vis-à-vis de la direction, vous vous êtes emportée, vous êtes montrée très arrogante et d'un manque de respect envers vos supérieurs. Vous vous êtes mise à gesticuler dans tous les sens et votre attitude s'est révélée très provocante.
Votre comportement déplacé et votre refus d'autorité amène à une perte de confiance de la direction à votre égard.
Votre attitude générale est donc inadmissible et n'est pas en adéquation avec notre façon de travailler et la bonne réputation de notre établissement.
Un tel manque de professionnalisme de votre part est inadmissible et ne peut davantage être toléré.
Aussi compte tenu de la gravité des fautes commises et de leurs conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. »
L'appelante considère que le conseil de prud'hommes a amalgamé les deux procédures disciplinaires alors qu'elles sont distinctes et ont été engagées sur des motifs différents, l'avertissement portant sur le non-respect des consignes de l'établissement vis-à-vis de la clientèle, la rupture anticipée sur une faute grave découlant de l'attitude et de l'insubordination de la salariée lors de la remise dudit avertissement dont la salariée n'a jamais demandé l'annulation. L'employeur considère que la salariée a remis en cause son autorité en se prévalant d'une impunité tirée de la nature de son contrat de travail et qu'elle a outrepassé ses droits à la liberté d'expression.
Pour sa part, l'intimée conteste tout acte d'insubordination défini comme le refus par le salarié d'exécuter une quelconque tâche. Elle considère que l'employeur ne se fonde pas sur des faits objectifs et vérifiables mais sur son ressenti. Elle explique avoir simplement contesté les faits à l'origine de l'avertissement et conteste toute gesticulation ou provocation. Elle souligne l'absence de tout antécédent et considère que la gravité alléguée n'est pas caractérisée.
En application de l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat.
Il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il allègue la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié.
Afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l'espèce, la faute à l'origine du licenciement réside dans l'attitude de la salariée lors de la remise en mains propres le 18 novembre 2020 d'un avertissement, produit par l'appelante en pièce n° 2, lui reprochant pour l'essentiel le non respect des instructions de réservation et d'information de la clientèle et des consignes de fonctionnement de l'établissement.
M. [L][W], responsable d'exploitation, atteste ( pièce n° 7 de l'appelante) de ce que lors de cette notification, l'intimée 's'est mise à gesticuler dans tous les sens, en disant 'de toute façon des avertissements vous pouvez en mettre dix et plus, je m'en fou'. Grande fût notre surprise de ce comportement insolent et irrespectueux de Mme [Z] [N], de plus elle insiste lourdement 'faites de que vous voulez vous ne pouvez rien contre moi' avec un sourire narquois, narguant éhonteusement et sans retenue aucune M. [I] [S] [F] et moi même. Ce manque de respect inadmissibile vis-à-vis de sa hiérarchie caractérise bien le 'je m'enfoutisme' de Mme [Z] [N] au regard du travail qu'elle avait à effectuer et du non respect des mesures et règles à mettre en oeuvre à son poste de réceptionniste.'
L'intimée conteste la valeur probante de cette attestation, à l'instar de ce qu'ont jugé les premiers juges, au motif qu'il ne s'agit pas de faits objectifs et vérifiables et que le témoin a un lien de parenté avec l'employeur.
En premier lieu, la cour constate que la dite attestation qui est conforme en tous points aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et assortie de la copie de la carte d'identité de son auteur, n'a fait l'objet d'aucune plainte pour faux ou usage de faux.
En second lieu, l'existence d'un lien de parenté ou d'un lien de subordination ne disqualifie pas systématiquement une attestation mais éclaire le juge dans son appréciation de la valeur et de la portée de celle-ci, étant relevé en l'espèce que le témoin a d'emblée fait état de l'un et de l'autre liens avec l'employeur.
En troisième lieu, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. [L] [W] fait état de faits objectifs en imputant à la salariée un comportement exprimant son refus de se soumettre au pouvoir disciplinaire de l'employeur aggravé par des paroles et une expression explicites et provocatrices, étant relevé que si l'intimée indique en page 7 de ses dernières écritures qu'elle aurait fait remarquer à son employeur qu'elle avait seulement contesté les faits évoqués dans l'avertissement, elle n'en a pas sollicité l'annulation dans le cadre de la procédure qu'elle a ensuite initiée.
Renvoyant pour l'essentiel à la charge de la preuve incombant en matière de faute grave à l'employeur, Mme [Z] produit aux débats, en pièce n° 5, le compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement intervenu le 28 octobre 2021 aux termes duquel Mme [D][U] qui l'assistait, indique qu'à l'énoncé du grief d'insubordination, celle-ci n'a pas répliqué faisant seulement état des bonnes relations qu'elle avait entretenues avec le dirigeant, ce qui n'est pas de nature à contredire les faits établis par ailleurs.
L'attitude et les propos de la salariée traduisent son intention de s'affranchir durablement des remarques de l'employeur sur la qualité de son travail et en conséquence de ses consignes et éventuelles sanctions rompant ainsi de son fait avec le lien de confiance, de sorte que son maintien dans l'entreprise était impossible, peu important que les faits se soient déroulés en dehors de la présence de la clientèle.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement pour faute grave est fondé.
Le jugement contesté doit, en conséquence, être infirmé sur l'ensemble de ses dispositions et Mme [Z] déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à condamner Mme [N] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Les Chenets.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Me [G], commissaire à l'exécution du plan de redressement homologué au profit de la Sarl Les Chenets,
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Sarl Les Chenets de sa demande de nullité du jugement et de la demande de restitution des sommes versées fondée sur celle-ci,
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail est fondée sur une faute grave,
Déboute Mme [N] [Z] de ses demandes,
Déboute la Sarl Les Chenets de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,