Cour de cassation, 15 mai 1991. 90-10.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.565
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Natalys, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Périgueux (Dordogne), 2, place de la Clautre,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, conseillers, M. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Natalys, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en adoptant le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur au vu de la situation exceptionnelle des locaux, de divers avantages et de l'évolution favorable des facteurs locaux de commercialité, a souverainement fixé le prix du loyer révisé à la somme, inférieure à celle résultant de l'application de l'indice, qu'elle estimait correspondre à la valeur locative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Natalys, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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