Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 17 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00871 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6UN
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n°2020.007890 , en date du 07 février 2022,
APPELANTES :
S.A.R.L. COPY ONE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. REPROFLEX agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
Représentée par Me Nicole VILMIN de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambreet Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Mai 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2009, M. [L] [M] et Mme [F] [M], épouse [P], ont donné à bail à la société Copy one des locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée et au premier étage d'un immeuble sis [Adresse 3], à usage de magasin, bureau et atelier, destinés à une activité de photocopies, imprimerie et tirage photo.
La société Copy one sous-loue une partie des locaux à la société Reproflex, qui exerce son activité dans le secteur de l'impression, reproduction et conception pour la publication, l'édition et la communication au sens large.
Le 30 novembre 2015, le plafond des locaux s'est effondré en partie endommageant notamment une presse d'impression numérique et rendant inutilisable les locaux loués qui sont restés inaccessibles pendant plusieurs mois.
Le 20 octobre 2017, une expertise amiable a été réalisée et un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances, ainsi qu'à l'évaluation des dommages a été signé entre les parties.
La société Copy One ayant été partiellement indemnisée par son assureur au titre de la perte de la presse numérique qui était en location, a mis en demeure la société Axa France, le 16 novembre 2018, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses autres postes de préjudice.
Par acte d'huissier en date 20 mars 2019, la société Copy one a fait assigner en référé la société Axa France devant le président du tribunal de grande instance de Nancy en paiement d'une provision de 27 213 euros au titre du sinistre survenu le 30 novembre 2015.
Par ordonnance en date du 7 mai 2018, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Nancy.
Suivant ordonnance en date du 4 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy a rejeté la demande de provision formée par la société Copy one en raison de l'existence d'un contestation sérieuse.
Par arrêt en date du 9 septembre 2020, la cour d'appel de Nancy a infirmé l'ordonnance susvisée et a condamné la société Axa France à payer à la société Copy one la somme de 18 779 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice causé par le sinistre survenu le 30 novembre 2015.
Par acte d'huissier en date du 12 octobre 2020, les sociétés Copy one et Reproflex ont fait assigner la société Axa France devant le tribunal de commerce de Nancy afin d'être indemnisées des préjudices résultant du sinistre survenu le 30 novembre 2015.
Suivant jugement contradictoire rendu le 7 février 2022, le tribunal de commerce de Nancy a :
- déclaré la société Reproflex recevable en son action à l'encontre de la société Axa France,
- déclaré la société Copy one mal fondée en sa demande d'indemnisation complémentaire sur la presse numérique pour 73 658,98 euros HT,
- l'en a débouté,
- déclaré la société Copy one mal fondée en sa demande d'indemnisation au titre de la franchise de 5 268 euros,
- l'en a débouté,
- condamné la société Axa France à payer à la société Copy one la somme de 19 579 euros au titre de sa demande d'indemnisation pour les marchandises, embellissements et garanties annexes pour la somme de 19 579 euros,
- déclaré la société Copy one mal fondée en sa demande d'indemnisation de son trouble de jouissance pour 5 000 euros,
- l'en a débouté,
- déclaré la société Reproflex mal fondée en sa demande d'indemnisation de son trouble de jouissance pour 5 000 euros,
- l''en a débouté,
- condamné la société Axa France à payer, à titre de provision a valoir sur l'indemnité définitive, la somme de 50 000 euros à la société Copy one, et la somme de 15 000 euros à la société Reproflex, à verser sur un compte CARPA.
Vu les dispositions des articles 265 et suivants du code de procédure civile,
- ordonné une mesure d'expertise,
- désigné Mme [G] [N], demeurant [Adresse 1], en qualité d'expert avec pour mission de :
*convoquer les parties et leurs conseils sur les lieux de ses opérations,
* se faire communiquer l'ensemble des documents qu'elle jugera opportun de consulter pour mener a bien sa mission,
* déterminer au contradictoire de la société Axa France le montant réel des pertes d'exploitation liées au sinistre, pour la société Copy one et la société Reproflex,
* dit que l'expert pourra, après avoir recueilli l'avis préalable des parties, se faire assister de tout sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d'annexer son avis à son rapport, et procéder à la mise en oeuvre de tout moyen rendu utile par la nature de ses investigations,
* dit que si le technicien sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
* dit que l'expert dressera un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans le délai d'un mois à compter du jour de ses opérations en présence des parties, qu'il adressera aux parties et au greffe de ce tribunal, en laissant un délai de 15 jours aux parties pour le dépôt de leurs dires,
- fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à consigner par la société Copy one avant le 31 janvier 2022 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile,
- dit que le greffe informera l'expert de la consignation intervenue lequel ne débutera sa mission qu'à partir de la consignation effective,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, par application de l'article 271 du code de procédure civile, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie,
- dit que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai d'un mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant qu'il soit ordonné éventuellement la consignation au greffe d'une provision complémentaire,
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête,
- dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 3 mois à compter de la consignation effective et, dans l'attente de ce dépôt, inscrivons l'affaire au rôle des mesures d'instruction,
- dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise,
- dit que l'instance sera reprise, après depôt du rapport de l'expert, à la demande de la partie la plus diligente,
- condamné la société Axa France aux dépens du présent jugement,
- condamné la société Axa France à payer à la société Copy one et à la société Reproflex, à titre de provision, la somme de 1500 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile,
- déclaré n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 8 avril 2022, les sociétés Copy one et Reproflex ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy du 7 février 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 4 janvier 2023, les sociétés Copy one et Reproflex demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par les sociétés Copy one et Reproflex,
y faire droit,
- ce faisant, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes indemnitaires des concluantes et statuant à nouveau,
- condamner la société Axa France Iard à payer à la société Copy one la somme de 111 139.98 euros se décomposant comme suit :
* solde indemnisation presse numérique : 73 658,98 euros HT
* franchise restée à charge : 5 268 euros
* matériel marchandises, embellissements et garanties annexes : 27 213 euros
* trouble de jouissance : 5 000 euros
- condamner la société Axa France Iard à payer à la société Reproflex la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance subi,
- débouter Axa France Iard de son appel incident et confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
- débouter Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la société Axa France Iard à verser aux sociétés Copy one et Reproflex, chacune, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 31 janvier 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- rejeter les appels des sociétés Copy one et Reproflex,
- recevoir la société Axa France Iard en son appel incident, le dire bien fondé et y faire droit,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Axa France Iard au profit des sociétés Copy one et Reproflex et ordonné une expertise comptable,
- rejeter l'ensemble des demandes des sociétés Copy one et Reproflex,
- condamner la société Copy one en remboursement de la somme de 18 779 euros correspondant au montant de la provision accordée par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 septembre 2020 et au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Reproflex au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les société Copy one et Reproflex aux dépens d'instance et d'appel, en ce compris les honoraires d'expertise comptable.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 mars 2023 ;
MOTIFS :
- Sur l'obligation d'indemnisation de la société Axa France Iard :
En application de l'article 1719 du code civil, Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L'article 1721 du code civil dispose par ailleurs qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
Il n'est pas discuté en l'espèce que le préjudice de la société Copy one trouve son origine dans l'effondrement du plancher en béton séparant le local commercial du rez-de-chaussée de l'appartement situé au premier étage, loué à l'association Médecins du monde. Il est versé aux débats un procès-verbal de 'constatations relatives aux causes et circonstances ainsi qu'à l'évaluation des dommages' signé par les experts respectifs des assureurs du propriétaire et de chacun des locataires. Il ressort de ce dernier que 'les experts intervenants dans le dossier ont constaté que la dalle n'était pas ferraillée et que le béton la constituant manquait de cohésion et se délitait. Consécutivement des morceaux de béton, des graviers et résidus de sable sont tombés dans les locaux occupés par la SARL Copy one' (page 2).
Les constatations ainsi faites lors des opérations d'expertise permettent d'établir que la cause du sinistre, survenu le 30 novembre 2015, réside dans un vice affectant le plancher qui sépare l'appartement du premier étage des locaux loués à la société Copy one, vice dont le bailleur doit répondre conformément aux article 1719 et 1721 du code civil, dont les termes ont été rappelées ci-dessus.
Contrairement à ce que soutient la société Axa France Iard, l'effondrement d'une partie du plafond a pour cause directe et exclusive un vice de fabrication de la dalle en béton constituant le support du plancher, comme l'on relevé les experts dépêchés, et non le dégât des eaux survenu le 30 novembre 2015.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu la responsabilité du bailleur envers le locataire principal dans le sinistre en date du 30 novembre 2015, ainsi que l'obligation de garantie de son assureur, Axa France Iard.
- Sur les préjudices de la société Copy one :
A l'appui d'une facture en date du 10 février 2009, la société Copy one justifie qu'elle a fait l'acquisition d'une presse numérique, d'une valeur de 213 158,98 euros, laquelle a été totalement détruite au cours du sinistre survenu. Il est constant que cette presse numérique n'était pas réparable. La société Copy one a donc été indemnisée par son assureur, à concurrence de la somme de 73 658,98 euros, en tenant compte de manière forfaitaire d'une vétusté de 5% par année d'ancienneté depuis sa date de mise en service, dans la limite de 50%, comme prévu au contrat (cf. article 1.5), ainsi que d'une franchise d'un montant de 5 268 euros à la charge de l'assurée.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Le bailleur civilement responsable, ainsi que la société Axa France Iard, son assureur, sont par conséquent tenus de réparer intégralement le préjudice subi par la société Copy one résultant de la perte de la presse numérique, sans que l'on puisse lui opposer un coefficient de vétusté applicable uniquement dans les rapports entre l'assureur et l'assuré.
La société Axa France Iard ne peut donc prendre en compte dans le cadre de l'indemnisation de la société Copy one la vétusté de la presse numérique endommagée, celle-ci devant s'apprécier sur la base de sa valeur d'achat, étant observé que le coefficient de vétusté prévu à l'article 1.5 du contrat n'est applicable qu'aux relations contractuelles entre la société Copy one et son assureur.
La société Copy one démontre en outre par la production d'une attestation de la société Canon en date du 2 décembre 2020 qu'elle est dans l'incapacité de se procurer sur le marché de l'occasion une imprimante numérique présentant des caractéristiques identiques à celle acquise en 2009 au moyen de l'indemnité d'un montant de 139 500 euros qui lui a été versée par son assureur.
La société Axa France Iard est également tenue d'indemniser la société Copy one du préjudice financier résultant du fait qu'elle ait conservé à sa charge la franchise prévue au contrat. Contrairement à ce que le tribunal de commerce a retenu, Il est établi par l'offre de règlement en date du 16 juin 2016, acceptée par la société Copy one, que la somme de 5 268 euros, correspondant à cette franchise a bien été déduite de l'indemnité allouée par l'assureur du bailleur.
En conclusion, il convient d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande d'indemnisation complémentaire de la presse numérique, ainsi que celle formée au titre de la franchise. La société Axa France Iard est par conséquent condamnée de ces chefs à payer à la société Copy one la somme de 73 658,98 euros, correspondant à la différence entre le prix d'achat de la presse concernée (213 158,98 euros) avec l'indemnité allouée par son assureur (139 500 euros), laquelle inclut la franchise susvisée.
Le procès-verbal signé les experts respectifs des assureurs du propriétaire et des locataires de l'immeuble sinistré fixe l'évaluation des autres dommages matériels subis par la société Copy one à la somme totale de 27 213 euros. La société Axa France Iard ne conteste pas cette évaluation, à l'exception du poste n° 3 correspondant aux 'aménagements et embellissements' évalué en l'occurrence à la somme totale de 7 154 euros. Elle considère que l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle était propriétaire des biens concernés au jour du sinistre et conclut au débouté de la demande d'indemnisation formée par l'appelante.
Conformément au procès-verbal susvisé, la société Copy one n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait procédé au cours de l'exécution du bail aux travaux d'aménagement et d'embellissement, correspondant à la pose de faux-plafonds dans les locaux donnés à bail (2 184 euros), ainsi qu'à l'installation de pavés lumineux (480 euros). Elle ne démontre pas également avoir en tant que locataire procédé à la réfection de la peinture (4 060 euros) et des sols (280 euros). En revanche, l'intimée est tenue de l'indemniser de la perte des projecteurs et des spots (150 euros), dont il est justifié qu'ils étaient la propriété de l'appelante, en l'absence de mention de ces biens mobiliers figurant dans la partie descriptive des locaux du bail commercial en date du 20 novembre 2009.
Il convient au vu de ces observations d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société Axa France Iard à payer à la société Copy one la somme de 19 729 euros, au titre de l'indemnisation des marchandises, des embellissements et des garanties annexes.
La société Copy one expose en dernier lieu qu'elle a subi un trouble de jouissance résultant du fait qu'une partie des locaux a été condamnée suite au sinistre survenu le 30 novembre 2015 pendant une durée de huit mois. Elle fait valoir qu'elle a été contrainte à l'issue de condamner une partie des locaux donnés à bail et de réaménager son commerce en raison des dégâts causés par l'effondrement du plafond.
Cependant, aux termes du procès-verbal fixant les dommages, il a été précédemment alloué à la société Copy one la somme de 4 500 euros en réparation du de 'la perte d'usage des locaux' loués. L'appelante ne justifie pas qu'elle aurait subi un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par le versement de son propre assureur de la somme susvisée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Copy de sa demande formée au titre de la réparation d'un trouble de jouissance.
- Sur le préjudice de la Reproflex :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2015, il est constant que la société Copy one a sous-loué à la société Reproflex une partie égale à 20 mètres carrés situé dans les locaux commerciaux donnés à bail, moyennant un loyer de 300 euros hors taxe, toutes charges comprises.
La société Axa France Iard, soutient qu'elle ne peut être tenue d'indemniser le sous-locataire du trouble de jouissance allégué, dès lors qu'il n'est pas justifié que les bailleurs auraient été appelés à concourir à l'acte conformément aux dispositions de l'article L. 145-31 alinéa 2 du code de commerce.
La société Axa France Iard observe également que l'article 11 du contrat de bail conclu le 20 novembre 2009 entre M. [L] [M] et Mme [F] [M], épouse [P], d'une part, et la société Copy one, d'autre part, prévoit que le preneur fait son affaire à ses risques et périls exclusifs de la situation de sous-location et que le contrat de sous-location doit expressément stipuler la clause suivant laquelle 'le bailleur n'entend en aucun cas avoir un quelconque lien de droit avec les sous locataires et que ceux-ci renoncent expressément à toute action et à tout droit notamment à un renouvellement de la sous-location, à l'encontre du bailleur'.
Les parties ne contestent pas que le bail commercial conclu le 20 novembre 2009 n'interdit pas la sous-location. L'article 11 ('sous-location') de celui-ci stipule à ce sujet que 'sur demande du preneur et par dérogation à l'article 11 du présent bail, le preneur sera autorisé à sous-louer une partie de ses locaux, et plus particulièrement le MAGASIN'. La société Axa France Iard relève cependant à juste titre que les bailleurs n'ont pas couru au contrat de sous-location établi le 1er octobre 2005 entre la société Copy one et la société Reproflex, de sorte que celui-ci ne lui est pas opposable.
Toutefois, aux termes de l'article 1244 du code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Ces dispositions n'exigent pas de la victime la preuve d'une faute du propriétaire de l'immeuble, mais seulement qu'elle établisse que la ruine de cet immeuble a eu pour cause un vice de construction ou un défaut d'entretien. Il résulte de ce qui précède que le sinistre a pour origine un vice de construction de la dalle en béton servant de support au plafond, de sorte que la responsabilité des bailleurs est engagée.
L'article 5.3 du contrat d'assurance liant M. [L] [M] et Mme [F] [M], épouse [P], d'une part, et société Axa France Iard, d'autre part, garantit expressément la responsabilité des bailleurs en cas de dommages causés aux tiers. En exécution de cette clause, la société Axa France Iard, assureur de des derniers, est par conséquent tenue d'indemniser la société Reproflex du trouble de jouissance allégué, quand bien même cette dernière aurait la qualité de tiers, faute de pouvoir opposer aux bailleurs sa qualité de sous-locataire.
Il n'est pas discuté que les locaux donnés à bail et occupés partiellement par la société Reproflex ont été condamnés durant huit mois consécutifs suite au sinistre survenu le 30 novembre 2015. Celle-ci justifie dans ces conditions avoir subi un trouble jouissance dont la réparation incombe au propriétaire sur le fondement de l'article 1244 du code civil. Compte tenu de la superficie occupée par l'intimée, la société Axa France Iard est condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance.
- Sur les demandes accessoires :
La société Axa France Iard est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle est également déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à payer à la société Copy one et à la société Reproflex, chacune, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance.
La société Axa France Iard est condamnée à payer à la société Copy one et à la société Reproflex, chacune, la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Axa France iard à payer à la société Copy one la somme de 19 579 euros, au titre de l'indemnisation pour les marchandises, embellissements et garanties annexes, débouté la société Copy one de ses demandes d'indemnisation formées au titre de la presse numérique, de la franchise, la société Reproflex de celle formée en réparation d'un trouble de jouissance ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société Axa France Iard à la société Copy one la somme de 73 658,98 euros, au titre de l'indemnisation de la presse numérique et de la franchise ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Copy one la somme de 19 729 euros, au titre de l'indemnisation des marchandises, des embellissements et des garanties annexes ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Reproflex la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
Déboute la société Axa France Iard de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Copy one et à la société Reproflex, chacune, la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Axa France Iard aux entiers frais et dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller pourle président empêché , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPECHE ,
Minute en dix pages.