Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-17.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.132
Date de décision :
16 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 681 F-D
Pourvoi n° Q 19-17.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
1°/ M. J... W..., domicilié [...] ,
2°/ M. I... X..., domicilié [...] (États-Unis),
3°/ M. T... W..., dit H..., domicilié [...] (États-Unis),
4°/ Mme P... W..., domiciliée [...] (États-Unis),
5°/ M. C... X..., domicilié [...] (États-Unis),
ont formé le pourvoi n° Q 19-17.132 contre l'ordonnance rendue le 26 mars 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige les opposant à M. J... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. J... W... et T... W..., de Mme P... W... et de MM. I... et C... X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. R..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 26 mars 2019) et les productions, M. J... W..., M. T... W..., Mme P... W..., M. I... X... et M. C... X... (les consorts W...) ont confié la défense de leurs intérêts en vue de la vente d'une parcelle leur appartenant à M. R... (l'avocat). Celui-ci a mis fin à sa mission le 30 août 2016. A la suite d'un différend relatif au paiement de ses honoraires, il a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ceux-ci.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en ses troisième et quatrième branches, ci après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. Les consorts W... font grief à l'ordonnance de fixer les honoraires dus
in solidum par eux même à l'avocat à la somme de 16 125 euros TTC et aux dépens de l'instance, alors que « l'ordonnance attaqué ne répondre [ répond pas] aux conclusions de M. W... qui soutenait que M. R... ne justifiait pas, au soutien de sa demande de fixation de ses honoraires, d'un mandat valable de la part des membres de l'indivision W..., aucune convention d'honoraire n'ayant été signée le 11 décembre 2013 et les signatures figurant sur l'acte de cette date étant sujettes à caution, et qu'il ne pouvait être statué sur les honoraires de l'avocat avant que la juridiction compétente se soit prononcée sur la personne du débiteur de ces honoraires ; qu'elle est ainsi privée de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus par les consorts W..., l'ordonnance retient qu'une convention a été signée entre les parties le 11 décembre 2013.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux moyens soulevés par M. W... qui soutenait que le mandat était faux et que la convention n'avait pas été valablement signée par les indivisaires, le premier président a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 mars 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer M. J... W..., M. T... W..., Mme P... W..., M. I... X... et M. C... X... la somme globale de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. J... W... et T... W..., Mme P... W... et MM. I... et C... X...
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir fixé les honoraires dus in solidum par M. J... W..., M. T... W..., Mme P... W..., M. C... X... et M. I... X... à maître J... R... à la somme de 16.125 € TTC et aux dépens de l'instance ;
En exposant qu'aux termes de son recours soutenu oralement à l'audience du 6 février 2019, M. J... W... a sollicité la nullité de la décision du bâtonnier et a contesté le montant des sommes réclamées par Me J... R.... Au soutien de ses demandes, Monsieur J... W... a affirmé que les autres indivisaires n'avaient pas été « destinataires d'un quelconque courrier de la part de monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon » et que la décision déférée ne tenait pas compte des termes de la convention signée entre les parties. (ordonnance, p. 2) ;
Et aux motifs qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages et en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences par lui accomplies. En l'espèce, une convention a été signée entre les parties le 11 décembre 2013. Cette convention prévoyait d'une part le versement d'une provision sur honoraires d'un montant de 2.392 € TTC et d'autre part un honoraire de résultat de 140.000 € HT en cas de paiement du prix de vente de la parcelle de l'indivision W... sise à Toulon cadastrée [...] . Il est établi par les pièces produites par le défendeur que cette convention a été rompue unilatéralement par Me J... R... par courrier du 30 août 2016, avant résultat obtenu ; Me J... R... précise dans ce courrier adressé à M. J... W... que les interventions « intempestives » de ce dernier auprès des services de la commune de [...] « parasitaient » l'affaire en cours et pouvaient directement engager sa responsabilité professionnelle d'avocat. Le courrier du 30 août 2016 est accompagné d'une facture n° 2194 portant réclamation d'un honoraire de diligences au temps passé de 16.125 euros se décomposant comme suit : du 25 juillet 2013 au 25 juillet 2016 : 137 heures de travail au taux horaire de 250 euros = 41.100 euros HT ; quote-part indivis W... = 14.271 euros HT ; provision versée = 834 euros HT ; reste dû = 13.437 euros HT outre TVA de 2.687,40 euros. Le courrier du 30 août 2016 précise à M. J... W... les diligences accomplies par l'avocat dans l'intérêt de l'indivision W..., soit quatre-vingt-douze courriels, quarante-deux réunions de travail, et examen d'une vingtaine de documents d'étude et de synthèse. Le descriptif de ces diligences n'est pas contesté par les appelants. En raison de la rupture unilatérale de la convention signée par les parties avant obtention du résultat, le montant des honoraires dus à Me J... R... par l'indivision W... sera fixé au temps passé eu égard aux critères ci-dessus rappelés. Il est établi par les pièces versées au débat que Me J... R... a engagé dans les intérêts de l'indivision W... de nombreuses démarches aux fins de réaliser la vente d'une parcelle sise à [...], démarches qui ont été détaillées dans le courrier adressé à M. J... W... le 30 août 2016, qui sont justifiées par les pièces versées au débat par l'avocat et ne sont en réalité pas sérieusement contestées par M. J... W.... Le taux horaire retenu par Me J... R..., soit 250 euros, n'est pas excessif eu égard à la technicité des diligences accomplies (élaboration d'un programme immobilier de logements sociaux, obtention d'un permis de construire adapté, vente de la parcelle concernée dotée d'un permis de construire 1500 m² de logements sociaux) et à l'expérience professionnelle de l'avocat. Le nombre d'heures retenu par ce dernier dans la note d'honoraires n° 2194, soit 137 heures, n'est pas non plus excessif eu égard à la durée du mandat, soit trois années, et aux nombreuses démarches réalisées. Le montant des honoraires sera donc ainsi calculé : 137 heures x 250 euros = 41.100 euros HT ; quote-part de l'indivision W... 5/12 (le calcul de cette quote-part n'est pas contestée par les appelants) = 14.271 euros HT dont sera déduit le montant de la provision versée de 834 euros HT = 13.437 euros HT, outre TVA, soit un solde dû de 16.125 € TTC. Le montant de 15.125 euros TTC est donc à régler par les appelants au titre des honoraires dus à Me J... R... ;
ALORS D'UNE PART QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que devant le Premier président de la cour d'appel, M. W... s'est opposé aux prétentions de Me R... en contestant l'authenticité du mandat dont ce dernier se prévalait Me R..., et en faisant valoir que l'incompétence du juge de l'honoraire pour statuer sur ce point nécessairement préalable à la fixation éventuelle des honoraires de l'avocat devait conduire à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée à cet égard ; qu'en s'abstenant d'exposer ces moyen et prétention, le Premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'ordonnance attaqué ne répondre aux conclusions de M. W... qui soutenait que Me R... ne justifiait pas, au soutien de sa demande de fixation de ses honoraires, d'un mandat valable de la part des membres de l'indivision W..., aucune convention d'honoraire n'ayant été signée le 11 décembre 2013 et les signatures figurant sur l'acte de cette date étant sujettes à caution, et qu'il ne pouvait être statué sur les honoraires de l'avocat avant que la juridiction compétente se soit prononcée sur la personne du débiteur de ces honoraires ; qu'elle est ainsi privée de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENSUITE QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant, pour condamner les consorts W... à payer une somme de 16.125 € à Me R..., sur les documents produits par celui-ci au cours de l'audience, sans vérifier s'ils avaient été préalablement communiqués à M. W... ni, dans la négative, permettre à celui-ci de les examiner et de présenter ses observations à leur égard, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS ENFIN, subsidiairement, QU'en énonçant, pour fixer à 16.125 € le montant des honoraires alloués à Me R... d'abord que la convention signée entre les parties le 11 décembre 2013 prévoyait un honoraire de résultat en cas de paiement du prix de vente de la parcelle de l'indivision W... sise à Toulon cadastrée [...] mais qu'elle avait été résiliée avant résultat obtenu, et ensuite que le taux horaire retenu par Me R... n'était pas excessif eu égard aux diligences accomplies, dont la vente de la parcelle concernée dotée d'un permis de construire 1500 m² de logements sociaux, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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