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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-11.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-11.099

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10256 F Pourvoi n° Z 15-11.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement au [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre A, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [U] épouse [Q], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Le Crédit lyonnais, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Q] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Crédit lyonnais à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Le Crédit lyonnais Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais à payer à madame [Q] la somme de 3 200 euros au titre des indemnités kilométriques pour la période du 16 février 2011 au 31 décembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2012 et anatocisme, et condamné le Crédit Lyonnais à remettre à la salariée un bulletin de salaire conforme à l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que l'article L. 3261-2 du code du travail crée pour l'employeur l'obligation de prendre en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ; que l'article L. 3261-3 du code du travail dispose que l'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés : 1° dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, 2° ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport. Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2 ; que l'article L. 3261-4 dispose que la prise en charge des frais de carburant de l'article L. 3261-3 est mise en oeuvre : 1° pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1, par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, 2° pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe ; que l'article R. 3261-11 dispose que lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3. L'employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique ; qu'en l'espèce, il n'existe au sein du Crédit Lyonnais aucun accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise sur la prise en charge des frais de carburant ; que madame [Q] communique aux débats : - un document daté du mois de mars 2009 intitulé « Règles relatives à l'attribution et remboursement frais trajets domicile/lieu de travail » prévoyant les conditions d'attribution d'indemnités kilométriques de façon très exceptionnelle, sur demande d'un salarié soumise à validation et accord par RRH pour favoriser une mutation uniquement, - un projet de procès-verbal du comité d'établissement du Midi en séance ordinaire des 28 et 29 février 2012 évoquant le fait que certains collaborateurs bénéficient d'accord individuel pour percevoir des indemnités kilométriques, - un extrait du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel de l'Hérault du 21 juin 2013 contenant la réponse suivante de la direction : « Equipiers volants et collaborateurs en mission bénéficient des indemnités kilométriques. Pour les autres salariés, ceux-ci bénéficient, soit de la prise en charge à hauteur de leur abonnement au service de transport en commun, soit de la prime de transport définie à l'article 44 de la Convention collective. Certains bénéficient d'accord ancien plus avantageux négocié au cas par cas à un moment donné ou suite à la fermeture de sites bancaires dont l'usage n'a pas été dénoncé… je propose de supprimer ces avantages pour être en conformité avec la loi », - les bulletins de paie de monsieur [E] salarié de l'entreprise pour la période du mois de janvier 2011 au mois d'avril 2014 mentionnant le paiement d'indemnités kilométriques jusqu'au mois d'août 2013 ; que le Crédit Lyonnais explique que les indemnités kilométriques sont allouées aux membres du personnel dans le cadre de déplacements réalisés à l'aide de leur véhicule personnel pour le compte du Crédit Lyonnais et que les autorisations d'utilisation de véhicules personnels incombent à la hiérarchie qui est seule à même d'apprécier le bien-fondé des demandes ; qu'elle ajoute que ce n'est que dans le contexte bien précis de la fermeture d'une agence sur [Localité 1] et d'un regroupement sur [Localité 2] que des mesures d'accompagnement ont été prévues pour les salariés concernés, parmi lesquelles la prise en charge des frais de transports domicile/travail ; qu'elle ne donne cependant aucune explication sur le fait qu'au sein de l'entreprise certains salariés bénéficient d'accords plus avantageux négociés au cas par cas, ainsi qu'elle l'a elle-même indiqué lors de la réunion des délégués du personnel du 21 juin 2013 ; qu'elle ne donne en outre aucune explication sur le motif et la nature des indemnités kilométriques perçues par son salarié monsieur [E] et sur les raisons l'ayant amenée à verser ces indemnités ; qu'il en résulte qu'elle ne justifie pas objectivement des raisons pour lesquelles elle n'applique pas les dispositions de l'article R. 3261-11 du code du travail et de la différence de traitement en découlant entre les salariés à compter du mois de janvier 2011, date du premier bulletin de salaire de monsieur [E] ; que la cour dispose au dossier de madame [Q] les justificatifs et précisions suffisantes sur son calcul pour fixer à la somme totale de 3 200 euros les indemnités kilométriques dues pour la période du 16 février 2011 au 31 décembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2012, date du dépôt à l'audience des écritures de madame [Q] contenant pour la première fois la demande afférente aux indemnités kilométriques ; qu'il sera en outre fait droit à la demande d'application des dispositions de l'article 1154 du code civil sur l'anatocisme (arrêt attaqué, pp. 10-12) ; ALORS QU'en cas de litige entre le salarié et l'employeur sur une éventuelle différence de traitement, il appartient au premier d'étayer sa demande par la production d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de rémunération entre lui-même et des salariés placés dans une situation identique à la sienne ; que, pour condamner le Crédit Lyonnais à payer à madame [Q] la somme de 3 200 euros au titre des indemnités kilométriques pour la période du 16 février 2011 au 31 décembre 2011, l'arrêt retient que, outre les équipiers volants, les collaborateurs en mission et les salariés concernés par la fermeture d'une agence à [Localité 1] et d'un regroupement à [Localité 2], monsieur [E] percevait des indemnités kilométriques, de même que « certains salariés » évoqués lors de la réunion des délégués du personnel de l'Hérault du 21 juin 2013, qui bénéficiaient également d'indemnités kilométriques selon des accords négociés au cas par cas ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ces constatations que les éléments produits par madame [Q] n'établissaient pas l'existence d'une situation apparemment inégalitaire entre elle-même et les salariés avec lesquels elle se comparait, dont il n'était ni justifié ni même attaqué qu'ils étaient dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble les articles R. 3261-3 et R. 3261-11 du même code.

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