Cour de cassation, 02 juillet 2002. 99-19.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-19.125
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1999), que la société le Béton Armé aux droits de la société Bornhauser Molinari Génie Civil, chargée en qualité d'entrepreneur de la construction d'immeubles d'un programme d'habitations à loyer modéré, a, par lettre du 21 juillet 1994, commandé à la société le Béton Rationnel 8 000 mètres cubes de béton prêts à l'emploi ; qu'un important phénomène de bullage" ayant été constaté sur les parements verticaux intérieurs des murs et parois à la suite de la mise en oeuvre du béton livré entre novembre 1994 et avril 1995, la société le Béton Armé a, après expertise, demandé la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il résulte de la lettre de commande que le Document Technique Unifié 21, qui définit les conditions techniques auxquelles doit satisfaire l'exécution des travaux en béton, a un caractère contractuel dans les rapports entre la société le Béton Armé, entrepreneur, et la société le Béton Rationnel, fournisseur de béton prêt à l'emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de commande stipulait seulement la conformité des bétons fournis aux normes en vigueur, et notamment à la norme NF. P 18-305 (décembre 1981) ci-annexée, celle-ci applicable aux bétons répondant à une certaine définition, élaborés en usine par des professionnels qui n'en assurent pas eux-mêmes la mise en oeuvre, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condanme la société Béton Armé aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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