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Cour de cassation, 19 février 1998. 97-81.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.277

Date de décision :

19 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 4 mars 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire ampliatif ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-1, alinéa 2, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, directeur salarié d'une agence de voyages, coupable d'abus de confiance, et en répression, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et aux réparations civiles ; "aux motifs que "le prévenu, seul interlocuteur du cabinet Maitrier, en a reçu les acomptes successifs; il résulte, en outre, des relevés bancaires de l'agence qu'il a affecté ces acomptes à d'autres fins que celles prévues par le contrat. La mauvaise foi de Jacques X... est particulièrement caractérisée car il a tenu secrètes les transmissions successives émanant du comité d'accueil France-Canada qui lui demandait de procéder au règlement des prestations terrestres envisagées. Il a agi de même pour l'annulation des réservations effectuées auprès d'Air Canada, le 18 juillet 1995, puis pour celles des réservations effectuées auprès d'Air France. L'intention frauduleuse se déduit de ce comportement, le dépôt de bilan de l'agence étant au demeurant postérieur aux faits. Quant à l'existence alléguée d'une assurance susceptible de couvrir sa responsabilité, elle ne saurait, en tout état de cause, l'exonérer de sa responsabilité pénale. Le prévenu a reçu les fonds de sa cliente alors qu'il savait qu'il n'était pas en mesure d'effectuer les prestations auxquelles il s'était engagé et il les a utilisés à d'autres fins. Enfin, l'établissement de factures n'est pas à même de retirer aux faits leur caractère frauduleux. En détournant ainsi, au préjudice du cabinet Maitrier la somme de 416 000 francs qu'il avait reçue à titre d'acomptes pour régler les prestations hôtelières au Canada et des places d'avion, Jacques X... a bien commis l'abus de confiance qui lui est reproché" ; "alors que le délit d'abus de confiance n'existe qu'autant qu'il y a eu, de la part du prévenu, volonté de s'approprier la chose d'autrui; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à relever que Jacques X... a reçu les acomptes successifs en sa qualité de directeur salarié de l'agence Diamond Voyages sans constater que le prévenu a reçu ces fonds "personnellement" et qu'il les a affectés à des fins "personnelles", ne caractérise pas la volonté du prévenu de s'approprier les fonds versés à l'agence de voyages dont il était salarié et ne donne pas de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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